Legislator Jurisprudence & Législation
2413758 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Request for Material Reception Conditions Rejected Due to Lack of Demonstrated Urgency

Numéro de cause 2413758
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual who applied for asylum and subsequently requested material reception conditions from the administrative office, leading to an implicit refusal, sought an urgent order to suspend the refusal and compel the provision of such conditions, citing a lack of motivation and failure to consider vulnerability as grounds for serious doubt regarding the legality of the decision. The administrative judge provisionally granted the request for legal aid but rejected the requests for suspension and injunction because the applicant failed to provide sufficient elements demonstrating the requisite urgency, specifically lacking details regarding her entry date, existence conditions since then, and the delay in requesting reception conditions after her asylum application was filed, making it unnecessary to rule on the merits of the legality challenge.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Asylum Seeker's Request for Material Reception Conditions Rejected Due to Lack of Demonstrated Urgency: The administrative judge provisionally granted the request for legal aid but rejected the requests for suspension and injunction because the applicant failed to provide sufficient elements demonstrating the requisite urgency, specifically lacking details regarding her entry date, existence conditions since then, and the delay in requesting reception conditions after her asylum application was filed, making it unnecessary to rule on the merits of the legality challenge.

Mots-clés

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demande d'asile tardive conditions d'accueil défaut d'urgence vraisemblance des motifs d'asile demande d'asile d'un ressortissant albanais asile politique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to provisionally admit the applicant to legal aid.

Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Applied to reject the requests for suspension and injunction as the condition of urgency was not met.

articles 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive as a basis for rejection of cost claims consequential to the rejection of the main claims.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as a basis for rejection of cost claims consequential to the rejection of the main claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Kwemo, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 29 mars 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil conformément aux dispositions des articles L. 551-8 et L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur l'urgence :

- l'urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée la prive de ressources pour subsister et d'un hébergement.

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'OFII n'a pas pris en compte sa vulnérabilité.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le numéro 2413760 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 15 décembre 1990, a présenté une demande d'asile, enregistrée en procédure accélérée le 6 décembre 2023. Par un courrier du 23 janvier 2024, notifié le 29 janvier suivant, Mme B a demandé à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, elle demande la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 29 mars 2024 par laquelle l'OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

5. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

6. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, Mme B fait valoir que la décision litigieuse la prive de moyens de subsistance et d'un hébergement. Cependant, elle n'apporte aucun élément quant à sa date d'entrée sur le territoire national, sur ses conditions d'existence depuis cette date, et sur les raisons pour lesquelles elle a demandé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 23 janvier 2024, alors que sa demande d'asile a été enregistrée le 6 décembre 2023. Dans ces conditions, Mme B n'apporte pas les éléments suffisants permettant de regarder la condition relative à l'urgence comme satisfaite.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision, qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d'injonction formées par Mme B, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Kwemo.

Fait à Paris, le 4 juin 2024.

La juge des référés,

J. EVGENAS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.