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2413757 Généré par l'IA

Litigant v. Prefect: Dismissal of Housing Compulsion Request Based on Untimely Filing

Numéro de cause 2413757
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial intervention to compel the prefect to offer suitable housing under penalty of a daily fine, following a mediation commission decision of November 22, 2023, recognizing their urgent and priority need for housing. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on September 24, 2024, which exceeded the four-month deadline expiring on September 23, 2024, calculated from six months after the commission's decision, as stipulated by the relevant administrative justice code provisions regarding appeals against housing inaction.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Litigant v. Prefect: Dismissal of Housing Compulsion Request Based on Untimely Filing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on September 24, 2024, which exceeded the four-month deadline expiring on September 23, 2024, calculated from six months after the commission's decision, as stipulated by the relevant administrative justice code provisions regarding appeals against housing inaction.

Mots-clés

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dépôt tardif besoin de logement licenciement administratif expulsion d'un logement délai raisonnable de la procédure paiement du loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible (tardy).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejection of the conclusion regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Osseni, demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un logement ou un hébergement tenant compte de ses besoins et capacités, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine en date du 22 novembre 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative, notamment ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à

R. 778-7.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement social qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.

3. La demande de logement présentée par Mme A a été reconnue prioritaire et devant être satisfaite en urgence par une décision de la commission de médiation du droit au logement opposable des Hauts-de-Seine en date du 22 novembre 2023. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 22 mai 2024 et ce jusqu'au 23 septembre 2024. La requête de Mme A, présentée via l'application Télérecours et enregistrée au greffe du tribunal le 24 septembre 2024, est donc tardive. Par suite, elle est manifestement irrecevable et doit être rejetée, dans toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. La présente ordonnance ne fait cependant pas obstacle à ce que Mme A conserve le bénéfice de la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine en date du 22 novembre 2023.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Cergy, le 9 octobre 2024.

La vice-présidente,

Signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.