Requester Fails to Substantiate Housing Appeal Against Implicit Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought to annul the implicit rejection by the departmental housing mediation commission of the priority status for her housing application and requested an order compelling the commission to recognize the urgency or issue a new decision. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the requester failed to provide the required proof of filing—specifically, the acknowledgment of receipt from the commission—after being formally invited to regularize her submission, thereby failing to meet the statutory requirement for admissibility of an appeal against an administrative decision, as she did not justify her inability to produce the necessary document establishing the initial referral.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Requester Fails to Substantiate Housing Appeal Against Implicit Rejection: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the requester failed to provide the required proof of filing—specifically, the acknowledgment of receipt from the commission—after being formally invited to regularize her submission, thereby failing to meet the statutory requirement for admissibility of an appeal against an administrative decision, as she did not justify her inability to produce the necessary document establishing the initial referral.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the First Vice-President to reject manifestly inadmissible applications when they have not been regularized after being requested to do so, which justifies the rejection of the application in Article 1.
This provision is cited in the reasoning as the general rule requiring the annexed attacked act or proof of filing a complaint, the absence of which contributes to the finding of inadmissibility.
This provision is cited in the applicant's request (point 3), but since the request was rejected, no order was made regarding costs under this article, thus it is not included based on the rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 27 septembre, 30 septembre, 8 octobre et 11 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Haik, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ou à défaut de prendre une nouvelle décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
3. le II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation dispose : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans un délai fixé par l'article L. 441-1-4 (). La commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnait prioritaires et auquel un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement () ". Il résulte des dispositions des articles R. 441-14 et R. 441-15 du même code que la commission doit être saisie au moyen d'un formulaire, signé par le demandeur, répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et qui précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur et est accompagné de pièces justificatives. L'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation précise que c'est la réception de ce dossier, qui donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception, qui fait courir le délai de trois mois prévu à l'article R. 441-15 du même code, à l'issue duquel la commission est réputée avoir pris une décision implicite de rejet
4. Mme B a transmis sa requête, tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis aurait implicitement refusé de faire droit à sa demande, sans l'accompagner de la pièce justifiant du dépôt de sa demande auprès de l'administration. Le Tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont elle a accusé réception le 30 septembre 2024. En dépit de cette demande, Mme B n'a pas produit la pièce demandée, c'est à dire l'accusé de réception établissant que l'administration a effectivement réceptionné le formulaire prévu par l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation. En se bornant à indiquer au Tribunal que la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis ne lui aurait pas délivré d'accusé de réception, il ne justifie de l'impossibilité de le produire en apportant la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication. Pour cette raison, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 14 octobre 2024.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.