Legislator Jurisprudence & Législation
2413754 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge to Residence Permit Rejection Suspension

Numéro de cause 2413754
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the summary suspension of the implied rejection of her multi-year residence permit renewal, arguing urgency due to inability to work and raising serious doubts about the legality of the rejection based on lack of motivation, failure to meet legal requirements for renewal, and violation of fundamental rights. The Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise dismissed the application because, pursuant to the rules on territorial jurisdiction for administrative police decisions concerning residency status, competence belonged to the Administrative Tribunal of Nantes, as the applicant resided in the Sarthe department, the area covered by the Tribunal of Nantes, at the time of the contested decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge to Residence Permit Rejection Suspension: The Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise dismissed the application because, pursuant to the rules on territorial jurisdiction for administrative police decisions concerning residency status, competence belonged to the Administrative Tribunal of Nantes, as the applicant resided in the Sarthe department, the area covered by the Tribunal of Nantes, at the time of the contested decision.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour autorisations de travail compétence territoriale ressortissants étrangers violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée comme portée devant un tribunal administratif territorialement incompétent pour en connaitre.

This order formally rejects the request due to territorial incompetence.

Art. R. 522-8-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request via order due to the court's territorial incompetence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, Mme D A C, représentée par Me Guillou, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est présumée remplie dès lors qu'il s'agit d'u refus de renouvellement de titre de séjour, alors qu'en l'absence de récépissé l'autorisant à travailler elle ne peut plus subvenir à ses besoins et qu'elle se trouve empêchée de poursuivre son activité professionnelle en qualité d'autoentrepreneur ;

- il existe plusieurs moyens de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elle remplit les conditions pour l'obtention de sa demande ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- la requête n° 2413756, enregistrée le 23 septembre 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D A C, ressortissante marocaine née le 23 avril 1995, était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " expirant le 20 octobre 2023, dont elle a sollicité le renouvellement le 26 septembre 2023 sur le téléservice de l'administration numérique pour les étrangers en France. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois. L'intéressée a adressé une demande de communication de motifs au préfet de la Sarthe de la décision implicite de rejet, qui est restée vaine. Par la présente requête, Mme A C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 dudit code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

3. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; / () Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée ; ".

4. La décision contesté, qui porte refus de renouvellement d'une carte pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", constitue une mesure de police qui entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 code de justice administrative. En l'espèce, si les conclusions de la requête de Mme A C tendent à prononcer la suspension de celle-ci, il ressort des pièces du dossier que la requérante réside au 11 rue de la Presche au Mans (72 000), à la date de la décision attaquée. Il s'ensuit que le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise mais de celui de Nantes. Par suite, la requête de Mme A C doit être rejetée comme étant portée devant un tribunal territorialement incompétent, en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée comme portée devant un tribunal administratif territorialement incompétent pour en connaitre.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A C.

Fait à Cergy, le 30 septembre 2024.

Le juge des référés,

signé

E. Lamy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.0