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2413745 Généré par l'IA

Student Denied Emergency Permit Issuance Over Internship Risk

Numéro de cause 2413745
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign student sought an emergency order compelling the prefect to issue a provisional residence permit, arguing that the delayed processing of her renewal application jeopardized her mandatory internship for degree completion and financial stability from her employment as an education assistant. The court dismissed the request under the urgent freedom safeguard procedure because the applicant failed to provide sufficient evidence demonstrating an extreme urgency, such as proof that all internship applications were rejected or that her employment was imminently threatened, necessary to warrant a decision within the strict 48-hour limit of the relevant administrative code article.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée, l'article L. 521-2 du code de justice administrative; Student Denied Emergency Permit Issuance Over Internship Risk: The court dismissed the request under the urgent freedom safeguard procedure because the applicant failed to provide sufficient evidence demonstrating an extreme urgency, such as proof that all internship applications were rejected or that her employment was imminently threatened, necessary to warrant a decision within the strict 48-hour limit of the relevant administrative code article.

Mots-clés

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autorisation provisoire urgence avérée renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour taux d'occupation forts soupçons

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.

This is the main order rejecting the applicant's request.

l'article L. 521-2 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the summary proceeding (référé liberté) under which the request was filed and ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, Mme B A peut être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du renouvellement de son titre de séjour.

Elle soutient que :

- étudiante en troisième année de licence de chimie à l'université d'Evry

Val d'Essonne, elle doit réaliser un stage obligatoire pour valider son année universitaire, mais l'ensemble de ses candidatures a été rejeté en l'absence de justificatif de la régularité de son séjour ;

- elle ne peut plus exercer ses fonctions d'assistante d'éducation au sein du groupe scolaire Alain Savary, ce qui impacte son autonomie financière et sa capacité à répondre aux besoins de l'établissement scolaire ;

- elle a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour deux mois avant la date de son expiration, et reste sans réponse à ses différentes relances ;

- le non-renouvellement de son titre de séjour dans les délais lui apporte une source de stress et mettrait en péril sa vie académique ainsi que sa stabilité professionnelle, par une interruption brutale de ses études ;

- les services de la préfecture sont tenus de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande, en vertu des articles R. 431-15-1 et R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée le 6 novembre 2024 à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 8 novembre 2024 à 14h00, Mme Letort a lu son rapport.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement.

3. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 27 octobre 2001, a bénéficié le

4 novembre 2023 de la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " étudiant " dont elle a demandé le renouvellement le 5 septembre 2024. Mme A peut être entendue comme demandant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre une autorisation provisoire de séjour.

4. Toutefois, si Mme A soutient que l'absence de mise à disposition d'une

attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour compromet la validation de sa troisième année de licence de Chimie au sein de l'université Evry Val d'Essonne, elle ne produit aucune pièce de nature à démontrer que l'ensemble de ses demandes de stage se seraient heurtées à un refus. De même, la requérante ne justifie pas des menaces qui pèseraient sur son emploi d'assistante d'éducation à défaut de produire le contrat de travail correspondant, ou tout document par lequel son employeur lui aurait demandé de justifier de la régularité de son séjour. Dès lors, les circonstances invoquées par la présente requête ne sauraient caractériser une situation d'urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures. Il appartient à Mme A, si elle s'y croit fondée, de produire l'ensemble de tels justificatifs à l'appui d'une requête fondée sur les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans l'hypothèse où elle serait exposée au risque d'une perte imminente de son emploi, dûment justifiée, ou à défaut sur le fondement de l'article L. 521-3 du même code.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

La juge des référés,

Signé : C. LetortLa greffière,

Signé : S. Aubret

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,