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2413745 Généré par l'IA

Prefectural Action Rendering Residency Permit Compulsion Moot

Numéro de cause 2413745
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order compelling the prefect to issue proof of processing or renewal for a residency permit, along with provisional legal aid and attorney's fees, but the court provisionally granted the legal aid based on the urgency criteria. The court subsequently determined that the request for the order compelling the prefect was moot because the relevant prefect had already issued the applicant an attestation of extended processing for the residency permit application on the day of the hearing, leading to the dismissal of the injunction claim and the rejection of the claim for attorney's fees under the relevant articles.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Action Rendering Residency Permit Compulsion Moot: The court subsequently determined that the request for the order compelling the prefect was moot because the relevant prefect had already issued the applicant an attestation of extended processing for the residency permit application on the day of the hearing, leading to the dismissal of the injunction claim and the rejection of the claim for attorney's fees under the relevant articles.

Mots-clés

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autorisation provisoire honoraires d'avocat preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire renouvellement de l'autorisation de séjour compétences d'injonction du préfet détermination du domicile civil

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
The court did not rule on the injunction request based on this article, stating there was no need to rule on it (Article 2).
article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The court explicitly ordered the provisional admission of M. B to legal aid.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the legal basis for granting provisional admission to legal aid (Article 1er).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the provisional admission of M. B to legal aid.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for granting provisional admission to legal aid (Article 1er).

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The court did not rule on the injunction request based on this article, stating there was no need to rule on it (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 et 30 septembre 2024, M. A B C, représenté par Me Barthod, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet compétent, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui remettre une attestation de prolongation de l'état d'instruction de sa demande ou un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée par l'Etat.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête, au motif qu'il a fait droit à la demande du requérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Le rapport de M. Tukov, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2024 à 13h00, en présence de Mme Goossens, greffière d'audience :

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle provisoire

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "

4. Il résulte de l'instruction que par une décision du 30 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à M. B une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour portant autorisation de travail. Par voie de conséquences, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement des dispositions précitées.

5. Dans les circonstances de l'espèce, et dès lors que le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle

Article 2 : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. B.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. A B C, à Me Barthod, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Montreuil, le 1er octobre 2024.

Le juge des référés,

C. Tukov

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.