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2413743 Généré par l'IA

State Penalty Liquidation for Failure to Rehouse

Numéro de cause 2413743
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a 2017 decision that imposed a monthly penalty on the State for failing to rehouse an individual, the court was called upon to definitively liquidate the accrued penalty after the rehousing obligation was finally met in November 2020. The court reasoned that, pursuant to the administrative justice code concerning the execution of injunctions, it must liquidate the penalty based on the period of non-compliance, which ran from February 1, 2018, to October 31, 2020, resulting in a final penalty of 9,900 euros to be paid by the State to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Penalty Liquidation for Failure to Rehouse: The court reasoned that, pursuant to the administrative justice code concerning the execution of injunctions, it must liquidate the penalty based on the period of non-compliance, which ran from February 1, 2018, to October 31, 2020, resulting in a final penalty of 9,900 euros to be paid by the State to the national housing support fund.

Mots-clés

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obligation étatique commandement de payer réalisation d'immeubles astreinte confiscation de biens expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order condemning the State to pay the liquidated penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article is cited in the considerations detailing the legal basis for the liquidation of the penalty by ordinance, which supports the final order.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was the basis for the initial imposition of the penalty that is now being liquidated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 1713774 en date du 21 novembre 2017, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat, afin de l'enjoindre à assurer le relogement de M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant Mme Hermann-Jäger, présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une décision en date du 21 novembre 2017, le tribunal a prononcé une astreinte de 300 euros par mois de retard à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er février 2018, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. B. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de M. B à la date du 23 novembre 2020. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er février 2018 au 31 octobre 2020 inclus, soit pour un montant de 9 900 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

ORDONNE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 9 900 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1713774 en date du 21 novembre 2017.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.

Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.

Fait à Paris, le 21 mars 2025

La magistrate désignée,

Mme Hermann Jager

SIGNE

La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-2N° 1516200/4N° 1516200/4