Visa Refusal Challenge Dismissed for Lack of Stated Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant filed a request challenging the refusal of an entry visa issued to himself and his spouse, but the submitted petition failed to include any statement of facts or legal arguments establishing the illegality of the challenged decision. Because the administrative court rules allow for the regularization of such deficient requests only up to the expiration of the appeal deadline, and the applicant failed to file any supplementary submission setting forth grounds after the initial registration date, the court, acting pursuant to its authority to reject manifestly inadmissible requests without an opportunity for regularization, dismissed the application as inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. D est rejetée; Visa Refusal Challenge Dismissed for Lack of Stated Grounds: Because the administrative court rules allow for the regularization of such deficient requests only up to the expiration of the appeal deadline, and the applicant failed to file any supplementary submission setting forth grounds after the initial registration date, the court, acting pursuant to its authority to reject manifestly inadmissible requests without an opportunity for regularization, dismissed the application as inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the applicant's request.
This article provides the legal basis for the President to reject manifestly inadmissible requests by order without requiring regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, M. C D saisit le tribunal d'un litige relatif au refus de visa d'entrée en France qui lui a été opposé ainsi qu'à
Mme A B épouse D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
3. La requête présentée par M. D se borne à saisir le tribunal sans comporter l'exposé de moyens de droit et d'une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de la décision attaquée. A la date d'expiration du délai de recours contentieux, qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 6 septembre 2024, date à laquelle a été enregistrée sa requête, le requérant n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D.
Fait à Nantes, le 10 janvier 2025.
La présidente,
M. E
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,