Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of the decision closing the instruction of their residence permit renewal, the implicit rejection of that renewal, and the implicit refusal to issue an extension certificate, also requesting the Prefecture to issue a ten-year residence permit or, alternatively, a temporary permit or reexamination of the situation, but subsequently maintained only the claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court ruled, pursuant to Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, that it could rule by order on requests presenting only the question of the penalty provided for in Article L. 761-1, and accordingly ordered the State, regarded as the losing party, to pay the applicant 800 euros for costs not included in the recoverable disbursements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. State (Costs): 761-1 of the Administrative Justice Code. The court ruled, pursuant to Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, that it could rule by order on requests presenting only the question of the penalty provided for in Article L. 761-1, and accordingly ordered the State, regarded as the losing party, to pay the applicant 800 euros for costs not included in the recoverable disbursements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant under the specified legal provision concerning costs.
This provision is cited in the dispositive (Article 1) for the award of costs to the applicant.
This article is cited in the reasoning to establish the President's authority to rule on the case by ordinance, specifically regarding requests concerning only the condemnation under Article L. 761-1 or the charge of costs, which is the subject of the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 novembre 2024 et le 21 novembre 2024, Mme A... B..., représentée par Me Guimelchain, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 30 septembre 2024 de clôture d’instruction de sa demande de renouvellement de sa carte de résident, la décision implicite du 6 septembre 2024 de rejet de cette demande et la décision implicite refusant de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou un titre de séjour temporaire l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation et de prendre une décision explicite sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2025, Mme B... déclarer maintenir uniquement ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
l’ordonnance de référé n° 2413736 du 18 décembre 2024 ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante dans cette instance, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L’Etat versera à Mme B... une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 14 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre
N. Le Broussois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,