Implicit Refusal of Family Reunification Visas; Subsequent Issuance Renders Claims Moot; Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe tribunal joined five related requests seeking the annulment of implicit refusals by the visa appeals commission to grant long-stay family reunification visas, originally denied by the French consulate in Tehran, and ordering the Minister of the Interior to issue or re-examine the applications under penalty. The court determined that since the contested visas were subsequently issued by the consulate on October 21, 2024, the applicants' claims for annulment and injunction against penalties became moot, resulting in no need to rule on those specific requests, but the State was ordered to pay the applicants a global sum of 800 euros for incurred legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Implicit Refusal of Family Reunification Visas; Subsequent Issuance Renders Claims Moot; Costs Awarded: The court determined that since the contested visas were subsequently issued by the consulate on October 21, 2024, the applicants' claims for annulment and injunction against penalties became moot, resulting in no need to rule on those specific requests, but the State was ordered to pay the applicants a global sum of 800 euros for incurred legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the applicants' claims for annulment and injunction because they became moot.
Cited in the final order to justify the award of costs to the applicants against the State.
This article is cited in the reasoning as the basis for the President's authority to issue an order finding no need to rule on certain requests, which is reflected in Article 1 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2413735, enregistrée le 6 septembre 2024,
M. F C et M. E C, représentés par Me Singh, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 27 mai 2024 de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. F C au titre de la réunification familiale, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de faire réexaminer la demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à leur avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, et à défaut à
eux-mêmes.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré.
M. C s'est vu refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 10 octobre 2024.
II. Par une requête n° 2413736, enregistrée le 6 septembre 2024,
Mme B A et M. E C, représentés par Me Singh, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 27 mai 2024 de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à Mme B A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de faire réexaminer la demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à leur avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, et à défaut à
eux-mêmes.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré.
III. Par une requête n° 2413738, enregistrée le 6 septembre 2024,
M. F C agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de l'enfant Mustafa C et M. E C, représentés par Me Singh, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 27 mai 2024 de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à Mustafa C un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de faire réexaminer la demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à leur avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, et à défaut à
eux-mêmes.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré.
IV. Par une requête n° 2413739, enregistrée le 6 septembre 2024,
M. F C agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de l'enfant Waris C et M. E C, représentés par Me Singh, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 27 mai 2024 de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à Mustafa C un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de faire réexaminer la demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à leur avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, et à défaut à
eux-mêmes.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré.
V. Par une requête n° 2413740, enregistrée le 6 septembre 2024,
M. F C agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de l'enfant Masihullah et M. E C, représentés par Me Singh, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 27 mai 2024 de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à Masihullah C un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de faire réexaminer la demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à leur avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, et à défaut à
eux-mêmes.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les n° 2413735, 2413736, 2413738, 2413739 et 2413740 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()
3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont délivré le 21 octobre 2024 les visas sollicités à M. F C, Mme B A, Waris C, Masihullah C et Mustafa C. Ainsi, les décisions attaquées ont implicitement mais nécessairement été retirées. Dans ces conditions, les conclusions de MM. C et Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 800 euros au titre des frais exposés par MM. C et Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de MM. C et Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à MM. C et Mme A la somme globale de
800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F C, à M. E C, à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 13 novembre 2024.
La présidente,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°s 2413735, 2413736, 2413738, 2413739, 2413740