Voluntary Withdrawal of Asylum Entry Motion Following Minor's Release
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn urgent administrative motion was filed on behalf of an unaccompanied minor, seeking the suspension of airport police decisions that refused entry and placed the child in a waiting zone, demanding immediate release and entry authorization. However, the administration informed the court that the minor had subsequently been released from the waiting zone, granted authorization to enter French territory for asylum purposes, and placed with their mother. Following this factual development, the administrator formally submitted a pure and simple withdrawal of the entire request. The court therefore issued an order formally acknowledging the voluntary withdrawal of the motion, ruling that further substantive judgment or the holding of a public audience was unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Voluntary Withdrawal of Asylum Entry Motion Following Minor's Release: However, the administration informed the court that the minor had subsequently been released from the waiting zone, granted authorization to enter French territory for asylum purposes, and placed with their mother. Following this factual development, the administrator formally submitted a pure and simple withdrawal of the entire request. The court therefore issued an order formally acknowledging the voluntary withdrawal of the motion, ruling that further substantive judgment or the holding of a public audience was unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly states that the withdrawal of the request is formally acknowledged (donné acte du désistement).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024, M. B, administrateur ad hoc chargé de représenter les intérêts de l'enfant D E, mineur non accompagné, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle et de désigner un avocat ainsi qu'un interprète ;
2°) de suspendre l'exécution des décisions du 25 septembre 2024 par lesquelles l'autorité de police de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle a refusé l'entrée sur le territoire français à l'enfant D E et a placé celui-ci en zone d'attente ;
3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la libération immédiate de l'enfant D E, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à venir et de l'autoriser à entrer sur le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et au rejet des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, par une décision du 26 septembre 2024, l'enfant D E a été libéré de la zone d'attente, autorisé à entrer sur le territoire français au titre de l'asile et remis à sa mère, Mme A C.
Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2024, M. B déclare se désister de sa requête présentée dans l'intérêt de l'enfant D E.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 27 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un événement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
2. Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2024, M. B déclare se désister de sa requête présentée dans l'intérêt de l'enfant D E. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à Mme A C.
Fait à Montreuil, le 4 octobre 2024.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.