Legislator Jurisprudence & Législation
2413727 Généré par l'IA

Prefect's Abrogation Renders Deportation Annulment Moot; State Ordered to Pay Partial Legal Costs

Numéro de cause 2413727
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an order requiring their departure from French territory and reimbursement of legal costs, but the administrative court determined there was no need to rule on the annulment and provisional legal aid claims because the prefect had abrogated the contested order and the litigant was subsequently granted full legal aid. Consequently, the court issued an order stating it would not rule on the annulment and provisional aid requests, but ordered the State to pay the litigant's lawyer €1,000 under applicable legal aid and costs statutes, provided the lawyer waived the state's contribution portion under the full legal aid granted.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Prefect's Abrogation Renders Deportation Annulment Moot; State Ordered to Pay Partial Legal Costs: Consequently, the court issued an order stating it would not rule on the annulment and provisional aid requests, but ordered the State to pay the litigant's lawyer €1,000 under applicable legal aid and costs statutes, provided the lawyer waived the state's contribution portion under the full legal aid granted.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire commandement de payer contribution aux frais d'administration demande partielle aides accordées par les États mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for the applicant's expenses.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 as the basis, in conjunction with Art. L. 761-1 CJA, for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used the power granted by this article (specifically point 3 or 5) to rule that there was no need to rule on the main conclusions (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet de la Vendée l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son avocate sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet de la Vendée conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que l'arrêté en litige a été abrogé par un arrêté du 29 avril 2025.

Par un mémoire, enregistré le 1er mai 2025, Mme A conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées à titre principal et maintient ses conclusions au titre des frais d'instance.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. D'une part, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2025. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, devenues sans objet.

3. D'autre part, par un arrêté daté du 29 avril 2025, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet de la Vendée a abrogé l'arrêté en litige. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

4. Enfin, Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, sous réserve que Me Rodrigues Devesas, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et d'annulation présentées par Mme A.

Article 2 : L'Etat versera à Me Rodrigues Devesas une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Vendée et à Me Rodrigues Devesas.

Fait à Nantes, le 30 juillet 2025.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,