Transfer of Jurisdiction for Housing Obligation Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order from the Tribunal Administratif de Paris compelling the prefect of the Seine-Saint-Denis department to provide suitable housing based on a prior decision by the department's mediation commission. The court determined, pursuant to articles R. 351-3 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, that since the challenged administrative decision related to the authority within the Seine-Saint-Denis department and the Tribunal Administratif de Montreuil has jurisdiction over that territory, the case must be immediately transferred to the competent tribunal in Montreuil.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 312-1 du même code, Article R. 221-3 de ce code; Transfer of Jurisdiction for Housing Obligation Case: The court determined, pursuant to articles R. 351-3 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, that since the challenged administrative decision related to the authority within the Seine-Saint-Denis department and the Tribunal Administratif de Montreuil has jurisdiction over that territory, the case must be immediately transferred to the competent tribunal in Montreuil.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision orders the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil.
Cited as the general rule allowing the tribunal to transmit the file to the competent jurisdiction.
Used, along with Article R. 221-3, to determine the competent territorial jurisdiction based on the authority that made the decision being challenged.
Used to establish that the Administrative Tribunal of Montreuil has jurisdiction for the Seine-Saint-Denis department.
This article orders the notification of the transmission decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, Mme B, demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1.Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2.Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ".
3.Mme B demande au tribunal qu'il soit enjoint à l'Etat d'assurer son relogement, conformément à ce qui a été décidé par la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis le 8 novembre 2023. Dès lors, la requête de Mme B relève, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et doit être transmise à ce tribunal.
O R D O N N E:
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à Mme A B.
Fait à Paris, le 19 juin 2024.
Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,
J.-F. SIMONNOT
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