Legislator Jurisprudence & Législation
2413721 Généré par l'IA

Family Reunification Visa Denial Suspension Applications Dismissed for Lack of Urgency

Numéro de cause 2413721
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Five related applications sought the suspension of the implicit rejection by the appeals commission of family reunification visa denials issued by French consular authorities, citing urgent circumstances such as risks in Afghanistan, prolonged separation from a relative benefiting from subsidiary protection, and a child's health status, and alleging a grave and manifest breach of fundamental rights under international and domestic law. The Administrative Tribunal dismissed all applications because, while the applicants asserted urgency, the cited circumstances did not constitute a particular emergency justifying intervention within the mandatory forty-eight-hour timeframe required by the summary proceedings article, especially since these grounds were insufficient in prior proceedings, making the request manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Family Reunification Visa Denial Suspension Applications Dismissed for Lack of Urgency: The Administrative Tribunal dismissed all applications because, while the applicants asserted urgency, the cited circumstances did not constitute a particular emergency justifying intervention within the mandatory forty-eight-hour timeframe required by the summary proceedings article, especially since these grounds were insufficient in prior proceedings, making the request manifestly unfounded.

Mots-clés

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regroupement familial visa droits de la famille défaut d'urgence procédure de protection de l'enfant suspension des prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the applications without instruction or hearing because they were manifestly unfounded.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

The main legal basis invoked by the applicants for the summary relief sought, which the court rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I, Par une requête enregistrée le 7 septembre 2024 sous le numéro 2413721, Mme D C, représentée par Me Labelle, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 19 mars 2024 des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ayant refusé la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à l'intéressée ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au profit de Me Labelle, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, la somme de 1 500 euros à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu des risques encourus par la famille en Afghanistan, de la durée de séparation d'avec le bénéficiaire de la protection subsidiaire, de l'état de santé de l'un des enfants et de l'état des diligences et procédures accomplies en vue de la réunification familiale ;

- il est portée une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales :

* elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 et de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* elle méconnaît les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

II) Par une requête enregistrée le 7 septembre 2024 sous le numéro 2413722, Mme A C et M. B C, agissant en qualité de représentants légaux de Bibi Shafiqa C, représentés par Me Labelle, demandent au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 19 mars 2024 des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ayant refusé la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à l'intéressée ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de leur accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au profit de Me Labelle, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, la somme de 1 500 euros à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu des risques encourus par la famille en Afghanistan, de la durée de séparation d'avec le bénéficiaire de la protection subsidiaire, de l'état de santé de l'un des enfants et de l'état des diligences et procédures accomplies en vue de la réunification familiale ;

- il est portée une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales :

* elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 et de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* elle méconnaît les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

III) Par une requête enregistrée le 7 septembre 2024 sous le numéro 2413723, Mme A C et M. B C, agissant en qualité de représentants légaux de Bibi Sediqa C, représentés par Me Labelle, demandent au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 19 mars 2024 des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ayant refusé la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à l'intéressée ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de leur accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au profit de Me Labelle, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, la somme de 1 500 euros à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu des risques encourus par la famille en Afghanistan, de la durée de séparation d'avec le bénéficiaire de la protection subsidiaire, de l'état de santé de l'un des enfants et de l'état des diligences et procédures accomplies en vue de la réunification familiale ;

- il est portée une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales :

* elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 et de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* elle méconnaît les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

IV, Par une requête enregistrée le 7 septembre 2024 sous le numéro 2413724, Mme A C, représentée par Me Labelle, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 19 mars 2024 des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ayant refusé la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à l'intéressée ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au profit de Me Labelle, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, la somme de 1 500 euros à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu des risques encourus par la famille en Afghanistan, de la durée de séparation d'avec le bénéficiaire de la protection subsidiaire, de l'état de santé de l'un des enfants et de l'état des diligences et procédures accomplies en vue de la réunification familiale ;

- il est portée une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales :

* elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 et de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* elle méconnaît les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

V) Par une requête enregistrée le 7 septembre 2024 sous le numéro 2413725, Mme A C et M. B C, agissant en qualité de représentants légaux de Mohammad Rahman C, représentés par Me Labelle, demandent au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 19 mars 2024 des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ayant refusé la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à l'intéressée ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de leur accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au profit de Me Labelle, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, la somme de 1 500 euros à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu des risques encourus par la famille en Afghanistan, de la durée de séparation d'avec le bénéficiaire de la protection subsidiaire, de l'état de santé de l'un des enfants et de l'état des diligences et procédures accomplies en vue de la réunification familiale ;

- il est portée une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales :

* elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 et de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* elle méconnaît les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les requêtes par lesquelles les intéressés demandent l'annulation de la décision attaquée

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ;

Considérant ce qui suit :

Sur la jonction :

1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2413721, 2413722, 2413723, 2413724 et 2413725 concernent les membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative:

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, ce même juge peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée ou que l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale n'est pas rendue nécessaire par une urgence particulière.

3. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.

4. Pour démontrer l'existence d'une situation d'urgence particulière, les requérants font valoir les risques encourus par la famille en Afghanistan, la durée de séparation d'avec le bénéficiaire de la protection subsidiaire, l'état de santé de l'un des enfants et l'état des diligences et procédures accomplies en vue de la réunification familiale. Ces circonstances, qui n'ont pas évolué depuis le rejet de leurs précédents référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 par une ordonnance rendue le 8 juillet 2024 puis sur celui des dispositions de l'article L. 521-1 par une ordonnance rendue le 12 juillet 2024 et qui ne sont pas plus justifiée par les pièces produites dans le cadre de ces nouvelles procédures contre le rejet implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, laquelle est réputée d'être appropriée les motifs des décisions consulaires, sont toutefois insuffisantes pour constituer une situation d'urgence caractérisée justifiant l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les requêtes en toutes leurs conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : Les requêtes numéros 2413721, 2413722, 2413723, 2413724 et 2413725 sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et Mme A C et M. B C, agissant en qualité de représentants légaux de Mohammed Rahman C, D C, Bibi Shafiqa C et Bibi Sediqa C, et à Me Labelle.

Fait à Nantes, le 10 septembre 2024

Le juge des référés,

B. Echasserieau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2413721 2413722 2413723 2413724 2413725