Legislator Jurisprudence & Législation
2413720 Généré par l'IA

Refugee Family Denied Urgent Housing Order Due to Lack of Requisite Urgency

Numéro de cause 2413720
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A family residing in the area, composed of two recognized refugees and their five young children, including an infant, sought an urgent order compelling the prefect to provide stable and appropriate housing within 48 hours, asserting that their homelessness since moving from the Paris region constituted a grave and manifestly illegal violation of fundamental rights, particularly the right to emergency shelter and the best interests of the children. The court rejected the request, reasoning that while the right to emergency housing exists for those in distress, the applicants failed to establish the requisite urgency for a summary proceeding because they had voluntarily relocated without proving the security concerns of their prior housing or securing firm housing promises in the new city, noting they possess residency permits allowing work and receive family benefits, and that their children were enrolled in local schools since the start of the academic year.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Refugee Family Denied Urgent Housing Order Due to Lack of Requisite Urgency: The court rejected the request, reasoning that while the right to emergency housing exists for those in distress, the applicants failed to establish the requisite urgency for a summary proceeding because they had voluntarily relocated without proving the security concerns of their prior housing or securing firm housing promises in the new city, noting they possess residency permits allowing work and receive family benefits, and that their children were enrolled in local schools since the start of the academic year.

Mots-clés

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droits des réfugiés droit au logement autorisations de travail défaut d'urgence regroupement familial différé demande d'asile d'une famille turque

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the operative article that dismisses the applicants' request.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This is the substantive legal basis invoked by the applicants for their request, although the court ultimately rejected the request based on the lack of urgency under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, Mme A D B et M. C B, représentés par Me Renaud, demandent au juge des référés :

1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer une solution d'hébergement stable et adaptée à leur situation et à l'intérêt supérieur de leurs cinq enfants, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à leur conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite par la gravité de l'atteinte portée aux libertés fondamentales que sont le droit à l'hébergement d'urgence et l'intérêt supérieur des enfants ; il n'est pas possible avec leurs moyens de se diriger vers le parc hôtelier ou d'obtenir un logement dans le parc locatif privé de Nantes, la famille composée des requérants et de cinq enfants ont un nourrisson de moins d'un an est dans une situation de vulnérabilité extrême, ils vivent à la rue depuis près d'un mois, les appels au 115 n'ont pas donné lieu à une prise en charge voire un refus de prise en charge, ce qui est illégal quand bien même ils ont effectué une mobilité ;

- le préfet, en ne leur proposant pas de solution d'hébergement, porte atteinte de manière grave et manifestement illégale aux droits fondamentaux constitués par le droit à un hébergement d'urgence, à l'intérêt supérieur des enfants et à l'égal accès à l'éducation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution du 4 octobre 1958 ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

2. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 du même code précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Enfin, aux termes de l'article L. 345-2-3 dudit code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ".

3. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

4. Mme D B et M. B ressortissants somaliens, se sont vus reconnaître le statut de réfugié et délivrer des cartes de résident valables respectivement jusqu'en 2030 et 2033. Alors qu'ils sont parents de cinq enfants âgés respectivement de 10 ans, 6 ans, 5 ans, 3 ans et 11 mois, ils déclarent avoir quitté la région parisienne en raison de conditions d'hébergement incompatibles avec leur vie familiale, pour venir s'installer à Nantes à la fin du mois de juillet 2024 avec des promesses d'hébergement par la diaspora somalienne. Toutefois, depuis leur arrivée sur l'agglomération nantaise la famille vit à la rue sans réponse à ses appels aux services du 115. Les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer un lieu susceptible de les accueillir avec leurs enfants.

5. Il résulte toutefois de l'instruction que les requérants n'établissent, par les pièces qu'ils produisent, ni les conditions d'insécurité dans laquelle la famille vivait lorsqu'elle résidait en région parisienne, ni les éventuelles démarches entreprises auprès des bailleurs sociaux pour résoudre la situation précitée, ni enfin les promesses qui leurs auraient été faites de pouvoir être hébergés de manière certaine sur l'agglomération nantaise avant même d'entreprendre les démarches de relogement et de transfert de leurs droits sociaux, ayant ainsi fait le choix de quitter un logement et une situation dans laquelle leurs enfants étaient scolarisés. Dans ces conditions, les requérants se sont ainsi placés eux-mêmes dans la situation d'urgence qu'ils invoquent alors qu'ils bénéficient tous deux d'un titre de séjour les autorisant à travailler et perçoivent des prestations de la part de la caisse d'allocations familiales leur permettant, à tout le moins, d'assurer la nourriture et les habits de la famille. Par suite, la condition d'urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l'administration à une liberté fondamentale, alors au demeurant que la famille n'est domiciliée au centre communal d'action sociale de Nantes que depuis le 16 août 2024 et reconnaît par ailleurs, dans ses écritures, que les enfants sont régulièrement scolarisés à Nantes depuis la rentrée, ne peut, dans les circonstances très particulières de l'espèce, être regardée comme remplie.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D B et M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'obtention provisoire de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme D B et M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D B, à M. C B et à Me Renaud.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 09 septembre 2024.

Le juge des référés

B. Echasserieau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,