CNAPS Card Renewal Denial Emergency Suspension Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for emergency suspension of a decision by the national council for private security activities (CNAPS) that rejected the renewal of the applicant's professional card was denied because the applicant failed to establish the requisite urgency under administrative justice code provisions. The court reasoned that although the non-renewal prevented her profession's exercise, the applicant provided no proof that her employment contract had been suspended or that she was no longer receiving income, and given that the denial was based on a theft conviction from 2020, she did not demonstrate an immediate need for a provisional measure pending the decision on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; CNAPS Card Renewal Denial Emergency Suspension Refused: The court reasoned that although the non-renewal prevented her profession's exercise, the applicant provided no proof that her employment contract had been suspended or that she was no longer receiving income, and given that the denial was based on a theft conviction from 2020, she did not demonstrate an immediate need for a provisional measure pending the decision on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the application.
Used to reject the request without instruction or hearing because the condition of urgency was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Moutet, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 25 juin 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de renouvellement d'une carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité privée de sécurité ;
2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa situation dans l'attente de la décision à intervenir sur le fond ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en ce qui concerne l'urgence : la décision de non-renouvellement en litige l'empêche d'exercer sa profession et la prive de tout revenu, alors qu'elle est divorcée et supporte seule la charge financière que représentent ses deux enfants ;
- en ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : cette décision est disproportionnée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d'un vol et n'ont donné lieu qu'à un rappel à la loi.
Vu la requête enregistrée le 26 septembre 2024, sous le n° 2413715, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B était titulaire d'une carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité privée de sécurité délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Elle en a sollicité le renouvellement auprès de cet organisme le 28 avril 2024. Le directeur du CNAPS a rejeté cette demande par une décision du 25 juin 2024. Mme B a contesté cette décision par un recours gracieux réceptionné le 18 juillet 2024. La requérante demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 25 juin 2024 mentionnée ci-dessus.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier de l'urgence, Mme B soutient qu'elle ne peut plus exercer ses fonctions depuis l'expiration de sa carte professionnelle, le 22 août 2024. Toutefois, elle n'établit pas que son employeur aurait procédé à la suspension de son contrat de travail, en se bornant à se référer aux stipulations de ce contrat. Elle n'établit pas davantage qu'elle ne percevrait plus de rémunération. Dans ces conditions, alors qu'au demeurant la décision en litige est fondée sur la circonstance que la requérante a été reconnue comme ayant été l'auteur d'un fait de vol commis en novembre 2020, celle-ci ne justifie pas de la nécessité pour elle de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse, ni, dès lors, d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Montreuil, le 4 octobre 2024.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.