Applicants v. French Consulate in Casablanca (Visa Refusal for Marriage)
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo applicants sought an order compelling the French consulate in Casablanca to issue a short-stay visa to one applicant to allow him to marry his partner in France on a specific date, arguing that the refusal gravely and manifestly illegally infringed upon their rights to private/family life and marriage under the European Convention, with urgency due to the impending wedding date. The administrative court rejected the application, reasoning that a consular refusal to issue a visa generally does not constitute the sufficiently grave and immediate prejudice required to meet the strict 48-hour urgency threshold of Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, especially since the right to marry does not grant the right to choose the date or place, the marriage bans remained valid for a year, and the couple was not prevented from seeing each other regularly.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Applicants v. French Consulate in Casablanca (Visa Refusal for Marriage): The administrative court rejected the application, reasoning that a consular refusal to issue a visa generally does not constitute the sufficiently grave and immediate prejudice required to meet the strict 48-hour urgency threshold of Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, especially since the right to marry does not grant the right to choose the date or place, the marriage bans remained valid for a year, and the couple was not prevented from seeing each other regularly.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application based on this article because the urgency condition was not met.
This article formed the basis of the applicants' request for a conservatory measure, which was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024 M. C D et M. B A, représentés par Me Crusoé, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au consulat général de France à Casablanca de délivrer à M. D un visa de court séjour lui permettant de célébrer son mariage à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de vingt-quatre heures ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu que la célébration du mariage est prévue le 21 septembre prochain, alors qu'ils ne peuvent procéder au mariage au Maroc lequel serait passible de poursuites pénales ;
- l'absence de délivrance du visa demandé porte atteinte de manière grave et manifestement illégale au droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au droit au mariage garanti par l'article 12 de cette même convention ;
- la décision est manifestement illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. D et M. A demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au consulat général de France à Casablanca de procéder à la délivrance du visa demandé par M. D en vue de la célébration de son mariage avec M. A le 21 septembre à la mairie de Rennes (Ille et Vilaine).
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
5. Afin de justifier d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les requérants font valoir que le refus de visa qui a été opposé à M. D le 23 août 2024 par les autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) les empêche de célébrer leur mariage alors que les bans ont été publiés, et qu'un certificat de non-opposition a été délivré. Toutefois, d'une part, le droit au mariage n'inclut pas la possibilité pour les époux de choisir le lieu ou la date de sa célébration. D'autre part, il ne ressort pas des pièces produites que les requérants auraient engagés des frais dans le cadre de la préparation de la célébration et qu'ainsi son report, alors que les bans sont valides pendant une année. Il ressort en outre, tant des pièces du dossier que des écritures, que le couple n'est pas empêché de se voir de manière régulière grâce aux voyages effectués par M. A au Maroc.
6. Dans ces conditions, les requérants n'établissent pas que le refus de visa qui leur a été opposé préjudicie de manière suffisamment grave à leur situation pour caractériser une situation d'urgence pouvant justifier qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions en faisant application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. D et M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et M. B A.
Fait à Nantes, le 09 septembre 2024.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2413719