Family Seeking Relief Dismissed for Lack of Urgency and Fundamental Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA family filed an urgent request for relief seeking various forms of assistance, protection, extension of their stay, document recovery, and damages, alleging discrimination and xenophobia. The Administrative Tribunal summarily dismissed the request because the applicants failed to demonstrate the required particular urgency necessary for the application of the emergency procedure, and they did not sufficiently establish that any fundamental freedom was subject to a grave and manifestly illegal violation by a public entity as required by the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Family Seeking Relief Dismissed for Lack of Urgency and Fundamental Violation: The Administrative Tribunal summarily dismissed the request because the applicants failed to demonstrate the required particular urgency necessary for the application of the emergency procedure, and they did not sufficiently establish that any fundamental freedom was subject to a grave and manifestly illegal violation by a public entity as required by the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the application, which is the final order.
This article provides the legal basis for rejecting the request without full adversarial proceedings because it was manifestly unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, Mme C A et M. D B demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de leur apporter aide et assistance dans la situation difficile que connaît leur famille ;
2°) de protéger leur droits en France ;
3°) de prolonger leur séjour régulier en France ;
4°) de les aider à obtenir des documents ;
5°) de les aider à restituer leurs passeports ;
6°) de procéder à une inspection de l'activité de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
7°) de prendre une décision ;
8°) de les protéger en tant que famille biélorusse victime de discrimination et de xénophobie sur le territoire français ;
9°) de leur allouer une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'ils estiment avoir subi du fait de leur situation ;
10°) de leur accorder le bénéfice des frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est notamment subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures ou, à tout le moins, à très bref délai. Or Mme A et M. B ne justifient en l'espèce d'aucune circonstance de nature à caractériser une telle urgence.
3. En outre, les requérants ne se prévalent précisément d'aucune liberté fondamentale et ne font état, de toute façon, d'aucun élément propre à établir que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, une autre personne publique morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté à une telle liberté une atteinte pouvant être regardée comme grave et manifestement illégale.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A et M. B suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme A et M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et M. D B.
Fait à Melun, le 6 novembre 2024.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,