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2413713 Généré par l'IA

Prefect Housing Enforcement Timeliness Dispute

Numéro de cause 2413713
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial enforcement compelling the prefect to offer suitable housing following a prior decision by the departmental mediation commission on July 21, 2023, recognizing an urgent and priority need for accommodation; however, the administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed outside the mandatory four-month statutory appeal period, which commenced after a six-month period following the commission's decision, noting the petition was posted on September 19, 2024, long after the appeal deadline expired on May 22, 2024, though the prior mediation decision remains valid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect Housing Enforcement Timeliness Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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délai légal besoin de logement décision d'exécution expulsion d'un logement opposition tardive délais de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative

Used as the main ground to reject the applicant's claim because the request was manifestly inadmissible (tardy).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part regarding the rejection of the State's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024, Mme A B demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de l'État une somme de 350 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise en date du 21 juillet 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.

3. Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu'elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l'expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi.

4. La demande de logement présentée par Mme B a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence par une décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-d'Oise en date du 21 juillet 2023. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 21 janvier 2024 et ce jusqu'au 22 mai 2024. La requête de Mme B, postée le 19 septembre 2024 et enregistrée au greffe du tribunal le 20 septembre 2024, est donc tardive. Par suite, elle est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées. La présente ordonnance ne fait cependant pas obstacle à ce que Mme B conserve le bénéfice de la décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise en date du 21 juillet 2023.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet du Val-d'Oise sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d'Oise sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera adressée au sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 20 janvier 2025.

La vice-présidente,

Signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.