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2413708 Généré par l'IA

Visa Refusal Suspension Request Dismissed Due to Lack of Grave Urgency

Numéro de cause 2413708
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order under Article L. 521-2 of the administrative justice code to suspend the implicit rejection of their administrative appeal against the refusal of a long-stay entrepreneur visa and compel the issuance of a short-stay visa within forty-eight hours, citing the necessity of attending a business seminar on September 17th as an urgent threat to fundamental freedoms. The court dismissed the request, reasoning that the general refusal of a visa by consular authorities does not typically constitute the kind of urgency requiring a ruling within forty-eight hours under that specific provision, and the claimed urgency related to a September seminar did not rise to the level of a grave and manifestly unlawful infringement of a fundamental freedom necessitating immediate action, noting the applicant could alternatively seek a short-stay visa.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Visa Refusal Suspension Request Dismissed Due to Lack of Grave Urgency: 521-2 of the administrative justice code to suspend the implicit rejection of their administrative appeal against the refusal of a long-stay entrepreneur visa and compel the issuance of a short-stay visa within forty-eight hours, citing the necessity of attending a business seminar on September 17th as an urgent threat to fundamental freedoms. The court dismissed the request, reasoning that the general refusal of a visa by consular authorities does not typically constitute the kind of urgency requiring a ruling within forty-eight hours under that specific provision, and the claimed urgency related to a September seminar did not rise to the level of a grave and manifestly unlawful infringement of a fundamental freedom necessitating immediate action, noting the applicant could alternatively seek a short-stay visa.

Mots-clés

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défaut d'urgence visa séjour illégal demande d'asile tardive retrait de la requête menaces contre les autorités

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request under the simplified procedure applicable when the request is manifestly unfounded.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

The primary basis for the application, which the court ultimately found was not satisfied, leading to the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024 à 14h29 sous le numéro 2413708, Mme B A, représentée par Me Salama, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 6 février 2024 contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) en date du 14 janvier 2024 portant refus de délivrance d'un visa de long séjour entrepreneur/profession libérale et d'enjoindre au consul de lui délivrer un visa de court séjour dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus de visa litigieux l'empêche de se rendre au premier séminaire auquel elle doit participer en vue du développement de son entreprise, dont le siège social est en France, le 17 septembre 2024 ;

- le refus de visa porte atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par la liberté d'aller et venir, la liberté d'entreprise et la liberté du commerce et de l'industrie dans la mesure où :

* les conditions mises à la délivrance d'un visa, énumérés aux articles 14 de de la convention d'application de l'accord Schengen du 14 juin 1985, 32 du règlement CE du 13 juillet 2019 et 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, sont satisfaites, qu'il s'agisse de l'hébergement, des ressources ou de l'expérience professionnelle au regard de l'objet de l'entreprise créée,

* ont ainsi été commises une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- la décision contestée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

2. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A, ressortissante algérienne née le 17 janvier 1992, a sollicité le 8 janvier 2024 de l'autorité consulaire française à Alger la délivrance d'un visa de long séjour entrepreneur/profession libérale. Cette demande a été rejetée par décision du 14 janvier 2024, au double motif que l'intéressée n'a pas fourni la preuve qu'elle dispose de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant le séjour en France, ou n'est pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens, et que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ", contre laquelle Mme A a formé le 6 février 2024 le recours administratif préalable obligatoire, prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par la commission et d'enjoindre au consul de lui délivrer un visa de court séjour dans le délai de quarante-huit heures.

4. La circonstance que Mme A a prévu de se rendre - en qualité de " visiteur " ainsi qu'il ressort de la convocation qu'elle produit - aux " journées du courtage " qui se tiendront au palais des congrès de Paris les 17 et 18 septembre 2024 ne saurait caractériser une situation d'urgence rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. Il est au demeurant loisible à l'intéressée de solliciter la délivrance d'un visa de court séjour pour assister à ce séminaire. Aucune des énonciations de la requête, ni aucune des pièces du dossier ne fait par ailleurs, à l'évidence, apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

5. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 9 septembre 2024.

La vice-présidente, juge des référés,

A.-C. WUNDERLICH

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,