Legislator Jurisprudence & Législation
2413705 Généré par l'IA

Rejection of Judicial Review Petition for Failure to State Grounds

Numéro de cause 2413705
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought judicial review of an administrative decision refusing admission to the teaching certificate examination, which resulted in their dismissal, by filing a petition that merely attached the refusal decision, the dismissal order, supporting documents, and a hierarchical appeal, but failed to state any specific conclusions or articulate any legal grounds or means to support the request for annulment. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because it did not comply with Article R. 411-1 by failing to state the relief sought or any supporting arguments, justifying a summary rejection without prior invitation to regularize the filing.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Judicial Review Petition for Failure to State Grounds: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because it did not comply with Article R. 411-1 by failing to state the relief sought or any supporting arguments, justifying a summary rejection without prior invitation to regularize the filing.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel motif de révision licenciement administratif état requérant exception d'inconstitutionnalité retrait de la demande

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it was manifestly inadmissible due to a lack of stated conclusions.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du 28 juin 2024 de la rectrice de l'académie de Nantes lui notifiant son refus d'admission au certificat d'aptitude au professorat des écoles de l'enseignement public et entraînant son licenciement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

2. La requête présentée par M. B consiste seulement à produire la décision du 28 juin 2024 ainsi que l'arrêté prononçant son licenciement, des attestations de parents d'élève et un recours hiérarchique adressé à la ministre de l'éducation nationale en poste à la date de la décision attaquée. Toutefois, M. B, qui n'indique pas ce qu'il demande au tribunal, n'énonce aucune conclusion soumise au juge. A supposer même que M. B pourrait être regardé comme demandant l'annulation, pour excès de pouvoir, de cette décision 28 juin 2024, il n'expose, néanmoins, aucun moyen, même de manière sommaire. Dès lors, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste que le tribunal est en droit de retenir sans avoir au préalable invité son auteur à la régulariser. Par suite, elle ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 6 novembre 2024.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,