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2413699 Généré par l'IA

Refugee Family Reunification Visa Suspension Denial

Numéro de cause 2413699
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A refugee sought the suspension of an administrative decision implicitly rejecting his appeal against the consular refusal to grant long-stay family reunification visas for his two children, arguing the seven-year separation created urgency and a serious doubt regarding the decision's legality. The court rejected the suspension request, finding that the urgency condition under administrative law was not met because the majority of the separation duration stemmed from the applicant's own delay in initiating reunification procedures after obtaining refugee status, and insufficient evidence was provided regarding the children's current conditions to demonstrate a sufficiently grave and immediate harm requiring immediate judicial intervention pending the outcome of the main appeal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Refugee Family Reunification Visa Suspension Denial: The court rejected the suspension request, finding that the urgency condition under administrative law was not met because the majority of the separation duration stemmed from the applicant's own delay in initiating reunification procedures after obtaining refugee status, and insufficient evidence was provided regarding the children's current conditions to demonstrate a sufficiently grave and immediate harm requiring immediate judicial intervention pending the outcome of the main appeal.

Mots-clés

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regroupement familial des réfugiés révocation de la qualité de réfugié visa positions administratives demande d'asile tardive suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the final order rejecting the main request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the requests without instruction or hearing because urgency was not established.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, M. B C demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 3 avril 2024 des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) ayant refusé la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale aux enfants D C A et E C;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas demandés dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de réexaminer les demandes dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'il est séparé des enfants depuis près de

7 ans et eu égard aux liens qui les unissent ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant congolais né le 19 juillet 1973, est entré en France et a obtenu la reconnaissance par la France du statut de réfugié le 28 septembre 2018. La délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en vue de le rejoindre a été sollicitée le 19 septembre 2023 pour les enfants D C A et E C auprès des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) qui a été refusée par lesdites autorités le 3 avril 2024. Le requérant demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article

L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours, enregistré le 24 avril 2024 contre les décisions des autorités consulaires françaises à Kinshasa.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Pour établir la condition d'urgence M. C fait valoir que ses enfants souffrent de leur séparation avec lui depuis trop de temps alors qu'ils disposent d'un droit à venir le rejoindre en France. Toutefois, d'une part, en dehors de trois transferts d'argent à destination d'une personne dont il n'est pas établi qu'il aurait les enfants à charge, notamment depuis que leur mère a obtenu une carte de séjour le 25 septembre 2020, il n'est communiqué aucun élément se rapportant aux conditions actuelles de vie des enfants dans leur pays d'origine et des liens qu'ils entretiendraient avec leur père depuis le départ du requérant de son pays en novembre 2016. Ainsi, eu égard au temps écoulé entre le19 septembre 2023, date de l'engagement des démarches par le requérant pour obtenir l'entrée des enfants sur le territoire et le 28 septembre 2018, date d'obtention du statut de réfugié par M. C, sans qu'aucune explication soit avancée sur ce point, la durée de séparation trouve pour la majeure partie son origine dans les négligences du requérant à engager les démarches de réunification et d'obtention du visa. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme constitutive d'une situation d'urgence portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant comme des enfants D C A et E C, dans l'attente de l'examen du recours en annulation.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Nantes, le 12 septembre 2024.

Le juge des référés,

B. Echasserieau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2413699