Cameroonian National v. Police Prefect (Expulsion Order Challenge)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Cameroonian national sought the annulment of a police prefect's order to leave the territory, which included a two-year re-entry ban, and requested state compensation. The court rejected the request summarily, finding that the claim challenging the signatory's authority was unfounded due to a proper delegation, the order was not insufficiently motivated as it contained supporting legal and factual considerations, and the argument alleging a manifest error of assessment lacked the necessary specific details to be evaluated, thus warranting dismissal under the administrative justice code provisions for manifestly unfounded or insufficiently detailed claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Cameroonian National v. Police Prefect (Expulsion Order Challenge): The court rejected the request summarily, finding that the claim challenging the signatory's authority was unfounded due to a proper delegation, the order was not insufficiently motivated as it contained supporting legal and factual considerations, and the argument alleging a manifest error of assessment lacked the necessary specific details to be evaluated, thus warranting dismissal under the administrative justice code provisions for manifestly unfounded or insufficiently detailed claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision justifies the rejection of the applicant's request because it only contained manifestly unfounded or insufficiently substantiated legal grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 26 septembre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. B C au tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête enregistrée le 31 août 2024, M. B C, représenté par Me Djamal, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination du pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux années ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant camerounais, demande l'annulation de l'arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination du pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux années.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés () ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
3. En premier lieu, par un arrêté du 8 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. A, adjoint à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, pour signer, notamment, l'arrêté litigieux. Le moyen tiré de l'incompétence de son signataire est en conséquence manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des dispositions qu'il comporte. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté est ainsi manifestement infondé.
5. En troisième lieu, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
6. Dès lors que la requête de M. C ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Montreuil, le 9 octobre 2024.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.