Applicant v. Minister of the Interior (Driving License Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior invalidating their driving license due to zero points remaining, following the transfer of the case to the administrative court. The court dismissed the request by ordinance, reasoning that the application was manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with the mandatory requirement under the Code of Administrative Justice to attach the contested decision, despite having been formally invited to rectify this deficiency within the specified timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du même code; Applicant v. Minister of the Interior (Driving License Annulment): The court dismissed the request by ordinance, reasoning that the application was manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with the mandatory requirement under the Code of Administrative Justice to attach the contested decision, despite having been formally invited to rectify this deficiency within the specified timeframe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the rejection of the application in the dispositive.
This article provides the legal basis for the President to reject manifestly inadmissible requests via ordinance, as done here.
This article sets out the requirement for attaching the challenged act, the breach of which led to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2407233 du 25 septembre 2024, la présidente du Tribunal administratif de Versailles a transmis au Tribunal administratif de Montreuil la requête de Mme A B.
Par cette requête enregistrée le 19 août 2024, Mme B doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
3. Mme B a transmis sa requête sans l'accompagner de la décision attaquée. Le Tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont elle a accusé réception le 26 septembre 2024. En dépit de cette demande, Mme B n'a pas produit la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 4 novembre 2024.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne à la ministre de l'intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.