Subsidiary's Claim for Tax Credit Restitution Denied; Only Parent Company Qualified
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA subsidiary company filed a request seeking the restitution of a competitiveness and employment tax credit for the year 2018, arguing it was entitled to the recovery. The court ruled the request manifestly inadmissible because, under the relevant tax code provisions concerning consolidated tax groups, only the parent company of the fiscal group is the entity legally qualified to claim the restitution of the tax credit that could not be offset against the corporate tax liability for the entire group.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Subsidiary's Claim for Tax Credit Restitution Denied; Only Parent Company Qualified: The court ruled the request manifestly inadmissible because, under the relevant tax code provisions concerning consolidated tax groups, only the parent company of the fiscal group is the entity legally qualified to claim the restitution of the tax credit that could not be offset against the corporate tax liability for the entire group.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the request of the company John Deere, which is the dispositive action.
This article, cited in the initial request (and implicitly dealt with by the rejection of the main claim), is not explicitly mentioned in the final orders (Article 1 and 2) regarding costs. Therefore, it must be excluded based on the rules provided.
This provision, cited in the reasoning, justifies the President's authority to reject manifestly inadmissible requests by ordinance, but it is not cited in the dispositive (Article 1 or 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, la société John Deere, représentée par la SELARL Onelaw, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution d’une créance de crédit d’impôt pour la compétitivité et l'emploi d’un montant de 202 923 euros au titre de l’année 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que la société John Deere est une filiale d’un groupe d’intégration fiscale ayant pour société intégrante la société John Deere Holding France. Il s’ensuit qu’en application des dispositions de l’article 223 A du code général des impôts, seule la société John Deere Holding France est redevable de l’impôt sur les sociétés à raison du résultat de l’ensemble du groupe et qu’en application des dispositions des articles 223 O et 244 quater C du code général des impôts, elle a seule qualité pour solliciter la restitution du crédit d’impôt pour la compétitivité et l'emploi qu’elle n’a pu imputer sur le montant de l’impôt sur les sociétés.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de la société John Deere, dès lors qu’elle est manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société John Deere est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société John Deere et au directeur chargé de la direction des grandes entreprises.
Fait à Montreuil, le 20 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
A. Marchand
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.