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2413686 Généré par l'IA

RSA Overpayment Suspension Denial and Jurisdiction Referral

Numéro de cause 2413686
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Petitioners sought an urgent suspension of administrative decisions demanding repayment of over 58,000 euros in social benefits and alleging fraud, claiming financial precarity and serious doubt regarding legality. The court partially rejected the claims because jurisdiction over family benefit overpayments lies with the judicial order, leading to a referral of those aspects, but concerning the recovery of the RSA overpayment, the court found the inherent suspensive effect of the relevant appeal according to law meant the condition of urgency under administrative procedure law was not met, despite the petitioners' alleged hardship, resulting in the dismissal of the entire request for suspension and related costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 521-3 du code de justice administrative; RSA Overpayment Suspension Denial and Jurisdiction Referral: The court partially rejected the claims because jurisdiction over family benefit overpayments lies with the judicial order, leading to a referral of those aspects, but concerning the recovery of the RSA overpayment, the court found the inherent suspensive effect of the relevant appeal according to law meant the condition of urgency under administrative procedure law was not met, despite the petitioners' alleged hardship, resulting in the dismissal of the entire request for suspension and related costs.

Mots-clés

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suspension des prestations décision de renvoi gêne financière perception indue d'indemnités de chômage condition suspensive escroquerie

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 511-2 du code de justice administrative
Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 521-1 du code de justice administrative
et Mme A demandent, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les décisions précitées et les rejets implicites de leurs recours contre lesdites décisions.
article L. 142-8 du code de la sécurité sociale
Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L.
article L. 142-1 du code de la sécurité sociale
211-16 du code de l'organisation judiciaire précise que : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L.
article L. 521-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 522-3 du code de justice administrative
Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions aux fins de suspension, d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions aux fins de suspension, d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the requests for suspension and injunction.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs was cited in the context of rejecting the associated financial requests.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article concerning legal aid costs was cited in the context of rejecting the associated financial requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, M. D A et Mme C A, représentés par Me Agostini, demandent au tribunal :

1°) de suspendre les décisions du 27 mars 2023 et 16 mai 2023, confirmées par des décisions implicites, par lesquelles la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique et le conseil départemental de Loire-Atlantique leur ont notifié des indus de prestations familiales, d'aide personnalisée au logement, des primes exceptionnelles de fin d'année et de solidarité, d'aide exceptionnelle de solidarité et de revenu de solidarité active ainsi qu'une situation de fraude pour un montant de 58 044,85 euros.

2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiale de la Loire-Atlantique et du conseil départemental de Loire-Atlantique la somme de 1 000 euros hors taxes qui devra être versée à leur avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les décisions attaquées les placent dans une situation précaire en les empêchant de payer leurs factures et leurs charges courantes et en les obligeant à mettre leur logement en vente ;

- les moyens qu'ils soulèvent sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête par laquelle M. et Mme A demandent l'annulation de la décision susvisée.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A se sont vus notifier par la caisse d'allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique, le 27 mars 2023, un indu total de 56 642,31 euros composé des prestations familiales, de complément familial, d'allocation de rentrée scolaire et d'aide personnalisée au logement ainsi que de 41 223,60 euros de revenu de solidarité active (RSA) pour la période de juillet 2019 à août 2022. Par recours du 9 mai 2023 les intéressés ont contesté cette décision auprès de la CAF et auprès du conseil départemental de Loire-Atlantique pour la partie concernant la dette de RSA. Par une décision du 16 mai 2023 la CAF de Loire-Atlantique leur a également appliqué une pénalité administrative de 1 000 euros pour manœuvre frauduleuse que les intéressés ont également contesté par courrier du 23 mai 2023. M. et Mme A demandent, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les décisions précitées et les rejets implicites de leurs recours contre lesdites décisions.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

En ce qui concerne les prestations d'allocation de soutien familial :

3. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". L'article L. 142-1 de ce code dispose que : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Par ailleurs, l'article L. 511-1 de ce code prévoit que : " Les prestations familiales comprennent : / 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire () ". Enfin, l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précise que : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ".

4. Il résulte de l'ensemble des dispositions rappelées au point 3 que les décisions relatives aux prestations familiales peuvent faire l'objet d'un recours devant une juridiction de l'ordre judiciaire. Ainsi, les conclusions de la requête de M. et Mme A, en ce qu'elles ont trait à plusieurs indus de prestations familiales, sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Au demeurant par une ordonnance du 5 décembre 2023 la requête des intéressés, enregistrée sous le n° 2313700 tendant à l'annulation de la décision du 27 mars 2023 a transmise au tribunal judiciaire de Nantes pour leurs conclusions relatives au remboursement d'indus de prestations familiales et à la pénalité y afférente.

En ce qui concerne l'indu de revenu de solidarité active :

5. Aux termes des dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif ".

6. Lorsque la loi attache un caractère suspensif à l'exercice d'un recours administratif ou contentieux, l'exécution de la décision qui fait l'objet de ce recours ne peut plus être poursuivie jusqu'à ce qu'il ait été statué sur ce recours. Si, malgré cela, l'administration poursuit l'exécution de la décision en dépit d'un recours, c'est alors sans faire obstacle à l'exécution de cette décision, en principe déjà paralysée, en vertu de la loi, par l'effet même du recours, que le juge des référés peut, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, prescrire à l'administration, à titre provisoire dans l'attente d'une décision se prononçant sur le bien-fondé du recours, toutes mesures justifiées par l'urgence propres à faire cesser la méconnaissance du caractère suspensif du recours.

7. Tel est le cas, en particulier, lorsque la collectivité débitrice du revenu de solidarité active ou l'organisme chargé du service de celui-ci poursuit le recouvrement d'un indu de cette prestation, par retenues sur les montants à échoir de l'allocation de revenu de solidarité active ou d'autres prestations sociales, en méconnaissance du caractère suspensif attaché aux recours administratifs et contentieux par l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles mentionné au point 5. Le juge des référés peut alors, sur le fondement de l'article L. 521-3, non seulement ordonner qu'il soit mis fin aux retenues à venir dans l'attente qu'il soit statué sur le recours, mais aussi enjoindre le reversement des sommes qui ont été à tort retenues en méconnaissance du caractère suspensif du recours.

8. M. et Mme A ont présenté, le 6 septembre 2023, une requête enregistrée sous le n° 2313700 tendant à l'annulation de la décision du 27 mars 2023 par laquelle président du conseil départemental de Loire-Atlantique a mis à leur charge une somme de 41 223,60 euros d'indu de RSA dont ils demandent la suspension de l'exécution dans le cadre de la présente instance. En application des dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, cette décision est d'ores et déjà suspendue. S'il résulte, en outre, de l'instruction, notamment de l'attestation de paiement produit par les requérants concernant la période de septembre 2023 à août 2024, que la CAF de Loire-Atlantique a procédé à une retenue sur les prestations sociales dues aux requérants d'un montant mensuel de 200 euros, il n'est toutefois pas établi qu'elle aurait pour objet de recouvrer en tout ou partie l'indu précité de revenu de solidarité active. Il s'ensuit qu'en l'état de l'instruction, nonobstant la situation économique des requérants, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme satisfaite.

9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions aux fins de suspension, d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N NE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Mme C B épouse A, et à Me Agostini.

Copie en sera, en outre, adressée au conseil départemental de Loire-Atlantique et à la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 12 septembre 2024.

Le juge des référés,

B. Echasserieau

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2413686