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2413685 Généré par l'IA

Asylum Seeker Fails to Obtain Emergency Suspension of Residence Permit Denial Over Child's Care Needs

Numéro de cause 2413685
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose prior asylum claim was rejected, sought the summary suspension of the administrative decision refusing to renew his provisional residence permit, arguing that the refusal created an urgent harm by preventing him from working and accessing social benefits necessary to support his family, particularly his child with autism who requires ongoing care pending placement in a specialized institute, thereby violating the child's best interests. The administrative judge summarily rejected the request for suspension because, while the applicant's situation was noted, the claimed negative effects of losing the permit did not demonstrate the sufficiently grave and immediate harm necessary to meet the urgency criterion under administrative procedural law, especially as the medical necessity for the child's care had not been shown to be of exceptional gravity.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Asylum Seeker Fails to Obtain Emergency Suspension of Residence Permit Denial Over Child's Care Needs: The administrative judge summarily rejected the request for suspension because, while the applicant's situation was noted, the claimed negative effects of losing the permit did not demonstrate the sufficiently grave and immediate harm necessary to meet the urgency criterion under administrative procedural law, especially as the medical necessity for the child's care had not been shown to be of exceptional gravity.

Mots-clés

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loi sur l'asile autorisations de séjour suspension des prestations placement de l'enfant besoins médicaux de l'enfant aliments provisionnels pour enfants

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request for suspension of execution because the urgency condition was not met.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs incurred by the applicant.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs incurred by the applicant under legal aid provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Seguin, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article

L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 1er août 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui renouveler son autorisation provisoire de séjour;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche de travailler et d'avoir accès à une couverture sociale alors que son épouse doit s'occuper de sa fille atteinte de troubles autistiques, l'enfant bénéficiant d'une orientation en institut médico éducatif mais ne disposant pas encore de place ; les préjudices causés par la décision sur la situation de la famille, qui fait preuve d'une volonté d'intégration, porte atteinte à l'intérêt supérieur de leur enfant, protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, alors qu'elle n'a pas vocation à quitter le territoire où elle suit un parcours de soin complet indispensable à son état de santé ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le numéro 24013562 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant kosovare, est entré en France au mois de janvier 2022 avec son épouse et ses deux enfants selon ses déclarations et a été définitivement débouté du droit d'asile le 17 novembre 2022. Il a sollicité auprès du préfet de Maine-et-Loire l'attribution d'une carte de séjour " parent accompagnant " d'un enfant mineur pour soins médicaux qui, a fait l'objet d'une délivrance pour une durée de six mois et d'un premier renouvellement valable jusqu'au 22 avril 2024. M. A demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er août 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa nouvelle demande de renouvellement.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.

3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Pour justifier de l'urgence, M. A fait notamment valoir qu'il est père d'une enfant malade, diagnostiqué pour des troubles du spectre autistique, que la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Maine-et-Loire a orienté son enfant vers un pôle de compétences et de prestations externalisées (PCPE), que l'état de santé de son enfant nécessite l'assistance quotidienne de son épouse dans l'attente de son placement, en cours, en institut spécialisé, de sorte qu'il lui est nécessaire de bénéficier d'un titre de séjour pour retrouver un emploi, et bénéficier des prestations sociales destinées à la prise en charge des soins nécessaires à son enfant. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à justifier de la nécessité, pour le requérant, de bénéficier à très bref délai de la suspension de l'exécution de la décision de refus de délivrance de son titre de séjour, alors, du reste, qu'en l'état de l'instruction, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que le défaut de prise en charge médicale de l'enfant de M. A pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité ainsi que l'on estimé les médecins du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans leur avis du 29 avril 2024 sur lequel s'est notamment fondé le préfet pour prendre la décision attaquée. Par suite, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant satisfaite en l'espèce.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Séguin.

Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.

Fait à Nantes, le 12 septembre 2024

Le juge des référés,

B. Echasserieau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2413685