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2413675 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Comply with Procedural Requirements for Appeal of Visitation Suspension

Numéro de cause 2413675
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a one-year suspension of her visitation permit, alleging that prison guards wrongly accused her of bringing illicit items, which she claimed her partner explained the origin of. The court dismissed the request by order, finding it manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with a formal request to regularize her filing by producing the challenged administrative decision, justifying its absence, or signing the petition, as required by administrative justice code provisions concerning procedural defects susceptible of correction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Fails to Comply with Procedural Requirements for Appeal of Visitation Suspension: The court dismissed the request by order, finding it manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with a formal request to regularize her filing by producing the challenged administrative decision, justifying its absence, or signing the petition, as required by administrative justice code provisions concerning procedural defects susceptible of correction.

Mots-clés

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condition de recevabilité suspension du droit de visite détention pour insoumission vice de forme retrait de la demande violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order rejects the claim ('La requête de Mme A est rejetée').

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision governs the power of the president of the chamber to reject manifestly inadmissible requests by ordinance, which is the procedure used here.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision portant suspension d'un an de son permis de visite en date du 23 septembre 2024.

Elle soutient que les surveillants pénitenciers l'ont accusé à tort d'avoir apporté des produits illicites dans la mesure où son compagnon leur a expliqué la provenance et l'origine des substances qu'il détenait.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet ou acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 9 janvier 2025 en accusée réception, Mme B A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué, n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire et n'a pas davantage signé sa requête. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilités manifestes. Il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Marseille, le 07 mars 2025

Le président de la 10ème chambre

Signé

J-L. PECCHIOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.

N°2413675