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2413675 Généré par l'IA

Litigant Fails to File Required Document for Annulment of Departure Order

Numéro de cause 2413675
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural order compelling their departure from the territory, demanding reconsideration of their residency status, and compensation, but the court summarily rejected the petition as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide a copy of the contested administrative decision despite being formally notified to regularize the filing within the prescribed deadline.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant Fails to File Required Document for Annulment of Departure Order: Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

Mots-clés

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pièces figurant dans le dossier décision préfectorale de renvoi demande de réexamen administratif recours en annulation en droit de l'Union expulsion préfectorale mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order to reject the petitioner's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited in the considerations as the legal basis allowing the first vice-president to reject the request by ordinance due to a failure to regularize.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

This provision establishes the requirement for attaching the contested act to the request, the violation of which leads to the decision of inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Namigohar, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'aurait obligé à quitter territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Vu :

- la décision du 3 décembre 2024 constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie ".

3. M. B a transmis sa requête sans l'accompagner de la décision attaquée. Le Tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont il a accusé réception le 26 septembre 2024. En dépit de ce courrier, M. B n'a pas transmis la décision attaquée. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 3 février 2025.

Le premier vice-président,

Signe

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.