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2413671 Généré par l'IA

Order Compelling State Rehousing with Penalty Payments

Numéro de cause 2413671
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner, recognized as a priority case requiring urgent rehousing by a mediation commission on November 23, 2023, sought a court order compelling the State to provide suitable housing, alleging no appropriate offer had been made within the statutory period while she and her son continued to reside in an inadequate 18m² dwelling. The court found that since the petitioner's urgent need for housing had not ceased, and in light of the manifest need evident from her situation, the administrative judge issued an order compelling the Prefect to arrange the rehousing, accompanied by a monthly penalty payment of 200 euros starting January 1, 2025, to be paid into the national housing support fund until final liquidation.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Order Compelling State Rehousing with Penalty Payments: The court found that since the petitioner's urgent need for housing had not ceased, and in light of the manifest need evident from her situation, the administrative judge issued an order compelling the Prefect to arrange the rehousing, accompanied by a monthly penalty payment of 200 euros starting January 1, 2025, to be paid into the national housing support fund until final liquidation.

Mots-clés

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priorité de relogement ordre de paiement assignation à résidence astreintes procédure d'expulsion pénurie de logements

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article issues the injunction to rehouse the applicant and her son, which is the main order of the decision.

Article 2

This article sets the penalty (astreinte) for non-compliance with the injunction and explicitly cites the legal basis for its application and payment procedure.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is cited in Article 2 to specify the modalities for the payment of the penalty (astreinte) to the national fund.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, Mme A B demande au tribunal d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Elle soutient que par une décision du 23 novembre 2023 de la commission de médiation de Paris, elle a été désignée prioritaire et devant être logée en urgence ; que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.

Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.

Par une ordonnance du 19 septembre 2024, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture d'instruction a été fixée au 11 octobre 2024 et les parties en ont été régulièrement informées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d'Île-de-France,

préfet de Paris ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Séval en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ".

Sur la demande d'injonction :

2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant.

3. Par décision du 23 novembre 2023, la commission de médiation de Paris a désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence, au motif qu'elle était en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Cette décision vaut pour deux personnes.

4. Il résulte de l'instruction que la situation de Mme B n'a pas changé. Elle vit dans un logement de 18 m² avec son fils. Elle n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Dès lors, sa demande doit être satisfaite d'urgence. Dans ces conditions, il y a lieu d'y procéder par ordonnance et d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de Mme B et de son fils.

Sur l'astreinte :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point 4 ci-dessus de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé, pour deux personnes, à 200 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2025. Cette astreinte sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de Mme B et de son fils, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article 2 : L'astreinte, d'un montant de 200 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2025, sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris le 16 octobre 2024

Le magistrat désigné,

J.-P. SEVAL

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-3