Residents v. Municipality on Construction Project Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral residents filed an urgent request for expedited proceedings seeking to compel the municipality to halt ongoing construction work on the main street, revise the village center requalification project after consulting residents, and follow specific internal administrative procedures regarding the final project. The court rejected the request outright because, despite being titled as a suspension request under Article L. 521-1 of the administrative justice code, the plaintiffs primarily sought direct injunctions against the municipality rather than the suspension of an administrative decision that was also the subject of an annulment request, rendering the filing manifestly inadmissible under the stated legal basis.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Residents v. Municipality on Construction Project Suspension: The court rejected the request outright because, despite being titled as a suspension request under Article L. 521-1 of the administrative justice code, the plaintiffs primarily sought direct injunctions against the municipality rather than the suspension of an administrative decision that was also the subject of an annulment request, rendering the filing manifestly inadmissible under the stated legal basis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicants' request.
The court used this article to justify rejecting the request without a formal hearing because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, Mme F A L, M. B P, Mme J H, M. D H, Mme M O, M. E I, Mme N G et M. C K demandent au juge des référés d'enjoindre à la commune de Santeny :
1°) d'interrompre en urgence les travaux en cours d'exécution Grande Rue ;
2°) de réviser le projet de requalification du centre village après concertation avec les riverains et les Santenois ;
3°) d'informer tous les élus ;
4°) de " passer en commission " le projet du dossier finalisé ;
5°) de faire voter par le conseil municipal une délibération " actant " le projet définitif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Alors qu'elle est intitulée " requête en référé suspension " et qu'elle doit ainsi être regardée comme implicitement mais nécessairement présentée sur le fondement des dispositions, citées au point précédent, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la requête de
M. et Mme A L et autres ne tend pas, à titre principal, à la suspension de l'exécution d'une décision administrative faisant par ailleurs l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, mais à ce que différentes injonctions soient adressées à la commune de Santeny. Cette requête est, par suite, manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. et Mme A L et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F A L, M. B A L, Mme J H, M. D H, Mme M O, M. E I, Mme N G et M. C K.
Fait à Melun, le 6 novembre 2024.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,