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2413666 Généré par l'IA

SELARL v. Tax Administration (Premature Appeal)

Numéro de cause 2413666
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A limited liability professional company (SELARL), acting as the liquidator for another company (BJ2), sought the annulment of withholding taxes and related penalties for the years 2019 and 2020, having previously filed a claim with the tax administration on September 3, 2024. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, as of the filing date, the initial administrative claim had not resulted in any express or implied rejection, rendering the judicial appeal premature under the rules governing the time limits for initiating proceedings following an administrative decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; SELARL v. Tax Administration (Premature Appeal): The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, as of the filing date, the initial administrative claim had not resulted in any express or implied rejection, rendering the judicial appeal premature under the rules governing the time limits for initiating proceedings following an administrative decision.

Mots-clés

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société à responsabilité limitée date de dépôt liquidateur judiciaire impôt à la source assujettissement à l'impôt liquidation fiscale de l'entreprise

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la SELARL JSA, liquidateur de la société BJ2, est rejetée.

This article constitutes the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorized the rejection of the claim due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) JSA, agissant en qualité de liquidateur de la société BJ2, représentée par Me Jessel, demande au tribunal de prononcer la décharge des retenues à la source auxquelles la société BJ2 a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 ainsi que des pénalités correspondantes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

2. Si la SELARL JSA justifie avoir, préalablement à l'introduction de sa requête, saisi l'administration fiscale d'une réclamation relative aux retenues à la source en litige, cette réclamation, adressée par lettre recommandée avec avis de réception le 3 septembre 2024, n'a donné lieu à ce jour à aucune décision expresse ou implicite de rejet. Il s'ensuit que la requête de SELARL JSA est prématurée et, par suite, irrecevable. Cette irrecevabilité étant manifeste et le juge ne pouvant inviter le requérant à la régulariser, puisqu'une telle régularisation ne peut résulter que de l'intervention ultérieure d'une décision expresse ou implicite, il y a lieu de rejeter ladite requête par application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la SELARL JSA, liquidateur de la société BJ2, est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée JSA.

Fait à Melun, le 23 janvier 2025.

Le président de la 3ème chambre

N. Le Broussois

La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,