Legislator Jurisprudence & Législation
2413665 Généré par l'IA

Parent v. Catholic Education Appeal Commission on Student Repetition

Numéro de cause 2413665
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a decision by the president of the Catholic Education appeal commission for the region to impose a repeat year in the sixth grade for their minor son attending a private subsidized school. The court ruled that while the private school participates in the public education service, decisions regarding student orientation made by such an establishment do not stem from the exercise of public authority, meaning the decision is not an administrative act subject to the jurisdiction of the administrative court, and therefore, the case was dismissed for manifest lack of jurisdiction pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Parent v. Catholic Education Appeal Commission on Student Repetition: The court ruled that while the private school participates in the public education service, decisions regarding student orientation made by such an establishment do not stem from the exercise of public authority, meaning the decision is not an administrative act subject to the jurisdiction of the administrative court, and therefore, the case was dismissed for manifest lack of jurisdiction pursuant to the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae école privée autorité administrative conflit parental recours en annulation en droit de l'Union e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to reject the application as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.

Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the application based on the reasoning provided.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, Mme C A, conteste devant le tribunal la décision du 26 juin 2024 par laquelle le président de la commission d'appel de l'enseignement catholique du Maine-et-Loire a décidé du redoublement en classe de sixième de son fils mineur, B A, au titre de l'année scolaire 2024-2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. La requête présentée par Mme A tend à l'annulation de la décision du 26 juin 2024 par laquelle le président de la commission d'appel de l'enseignement catholique du Maine-et-Loire, a décidé du redoublement en classe de 6ème de son fils, inscrit au collège Saint B. Si le collège Saint B situé à Angers est un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat et participe ainsi au service public de l'enseignement, les mesures relatives à l'orientation des élèves d'un tel établissement ne procèdent pas de l'exercice de prérogatives de puissance publique de nature à leur conférer le caractère d'actes administratifs susceptibles d'être contestés devant la juridiction administrative. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nantes.

Fait à Nantes, le 7 octobre 2024.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,