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2413665 Généré par l'IA

Petitioner v. Minister of the Interior (Jurisdictional Transfer)

Numéro de cause 2413665
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the implied rejection of his request to have driving license points restored and a duplicate license issued, along with damages, against the Minister of the Interior, but the Administrative Tribunal of Paris determined that the dispute, relating to an individual administrative decision made under policing powers, falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil because the petitioner resided in Gagny at the time of the contested decision, requiring the case file to be immediately transferred pursuant to procedural rules governing jurisdictional competence.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 312-8 dudit code; Petitioner v. Minister of the Interior (Jurisdictional Transfer): Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur transfert de compétence règles procédurales pouvoirs implicites retrait de permis de conduire compétences juridictionnelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for transferring the case file to the competent administrative court.

Article R. 312-8 dudit code

This article determines that the competent court is the administrative tribunal of the place of residence, which justifies the transfer based on the appellant's residence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, M. A B, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de restitution de points sur son permis de conduire et de délivrance d'un duplicata de son permis ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () " et aux termes de l'article R. 312-8 dudit code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. "

2. Le litige soulevé par M. B est relatif à une décision individuelle prise dans l'exercice de ses pouvoirs de police par le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Or, M. B est domicilié à Gagny (93220) dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et doit lui être transmise.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à M. A B.

Fait à Paris, le 4 juin 2024.

La présidente de la 3ème section,

P. Bailly