Petitioner v. French Consul in Benin (Visa Application Delay)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the French Consul in Benin to rule on her long-stay student visa application, citing the imminent start of her university courses, but the administrative judge rejected the request because the delay in consular processing, resulting in an implicit rejection by September 5, 2024, meant that granting the requested measure would obstruct an existing administrative decision, thus failing to meet the necessary condition under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Petitioner v. French Consul in Benin (Visa Application Delay): 521-3 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe judge rejected the request based on this article because one of the conditions of Article L. 521-3 was not met.
This article lays out the general conditions for the relief sought, which the court found were not entirely satisfied.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, " d'enjoindre au consul de France au Bénin de se prononcer sur un visa long séjour étudiant à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ".
Elle soutient que :
- les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies ; le début de ses cours à l'université est le 9 septembre 2024 ;
- la délivrance du visa étudiant ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse ;
- aucune décision n'étant intervenue à ce jour, la mesure ne fera pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Il résulte des propres écritures de Mme A qu'une décision implicite de rejet est née, le 5 septembre 2024, de l'absence de réponse, par l'autorité consulaire française au Bénin, à sa demande déposée le 4 juillet 2024, tendant à l'obtention d'un visa en vue d'effectuer des études en sciences humaines et sociales à la faculté de psychologie de Strasbourg. Il s'ensuit que la mesure sollicitée par la présente requête fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. L'une des conditions prévues par les dispositions citées, au point 1, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.
Fait à Nantes, le 10 septembre 2024.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,