Legislator Jurisprudence & Législation
2413650 Généré par l'IA

Student Permit Holder v. Prefecture (Implicit Rejection of Renewal)

Numéro de cause 2413650
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose student residence permit expired on September 6, 2024, sought an emergency order compelling the prefecture to immediately issue an extension certificate or rule on his renewal application submitted on June 24, 2024, claiming severe precarity due to the administration's silence. The court dismissed the request as manifestly unfounded because the lack of a response after the legally stipulated 90-day period for residence permit applications constitutes an implicit decision of rejection, which bars the issuance of any extension document and requires the applicant to pursue remedies, such as an appeal seeking suspension, before the administrative judge in an excess of power proceeding.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Student Permit Holder v. Prefecture (Implicit Rejection of Renewal): The court dismissed the request as manifestly unfounded because the lack of a response after the legally stipulated 90-day period for residence permit applications constitutes an implicit decision of rejection, which bars the issuance of any extension document and requires the applicant to pursue remedies, such as an appeal seeking suspension, before the administrative judge in an excess of power proceeding.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de séjour délai de suspension ressortissants étrangers retrait de l'autorisation suspension du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request because it was manifestly ill-founded.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant for the emergency relief, and its conditions were assessed to determine the outcome.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre à la sous-préfecture du Raincy de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation de son titre de séjour ou, à défaut, une décision concernant sa demande de renouvellement de titre de son séjour.

Il soutient que :

- son titre de séjour étant arrivé à échéance le 6 septembre 2024, l'attestation sollicitée lui permettrait de poursuivre ses études et de bénéficier des droits sociaux auxquels il peut prétendre ;

- les services préfectoraux n'ont apporté aucune réponse à ses demandes ;

- l'absence de titre de séjour porte atteinte à ses libertés fondamentales, dès lors qu'il est placé dans une situation d'extrême précarité et qu'en outre l'administration doit lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, en application de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant togolais né le 29 mars 2001, était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 6 septembre 2024. Il en a sollicité le renouvellement le 24 juin 2024. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre aux services préfectoraux de lui délivrer une attestation prolongeant son titre de séjour ou, à défaut, de prendre une décision sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation () ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles () R. 422-5 () ".

4. Il ne résulte pas de l'instruction que l'autorité administrative se serait prononcée dans le délai de quatre-vingt-dix jours sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A le 24 juin 2024, ni que le dossier de l'intéressé n'aurait pas été complet. Par suite, en application des dispositions mentionnées au point 3, cette demande doit être regardée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 24 septembre 2024, laquelle fait en tout état de cause obstacle à la délivrance de tout document ayant pour objet de prolonger le droit au séjour du requérant sur le territoire français.

5. S'il appartient à M. A, s'il s'y croit fondé, de former devant le juge de l'excès de pouvoir un recours tendant à l'annulation de la décision implicite mentionnée ci-dessus, assorti, le cas échéant, d'une demande en référé aux fins de suspension d'exécution, il résulte de ce qui précède que sa requête est manifestement mal fondée. Par suite, elle doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 26 septembre 2024.

Le juge des référés,

D. Charageat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.