Failure to Rule on Residence Permit Application Resulting in Inadmissible Injunction Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner requested the administrative court to order the prefecture to issue a residence permit, asserting a failure by the administration to rule on their application submitted in July 2022, which they needed for employment. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it sought solely an injunction against the administration without presenting any grounds for annulment under the judge's excess of power jurisdiction, noting that the administrative judge generally lacks the authority to issue injunctions or substitute itself for the administration unless specifically authorized by law concerning execution measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1, 4º du code de justice administrative; Failure to Rule on Residence Permit Application Resulting in Inadmissible Injunction Request: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it sought solely an injunction against the administration without presenting any grounds for annulment under the judge's excess of power jurisdiction, noting that the administrative judge generally lacks the authority to issue injunctions or substitute itself for the administration unless specifically authorized by law concerning execution measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request, which is the final order of the decision.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, M. B A demande au tribunal de " donner des ordres à la préfecture pour [lui] délivrer la carte de séjour ".
Il soutient qu'il a sollicité un titre de séjour le 15 juillet 2022 et que ce titre ne lui a toujours pas été délivré alors qu'il en a besoin pour travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête (..). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (..) ".
2. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ".
3. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision. Or, la requête de M. A tend uniquement à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et ne comporte par ailleurs l'énoncé d'aucun moyen relevant de l'office du juge de l'excès de pouvoir. Cette requête doit donc être rejetée, comme manifestement irrecevable, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 25 juin 2024.
La présidente de la 1ère section
S. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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