Legislator Jurisprudence & Législation
2413648 Généré par l'IA

Failure to Sign Petition Vitiates Residence Permit Request

Numéro de cause 2413648
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner requested the administrative court to compel the police prefect to issue a residence permit based on private and family life, but the court dismissed the request because the petition was not signed as required by procedural rules, and the petitioner failed to regularize this clear deficiency despite being formally invited to do so by the court registry following an unanswered request for proof of an application for legal aid.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Failure to Sign Petition Vitiates Residence Permit Request: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : // 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire autorisation de police droit de pétition absence de signature production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the rejection of the aforementioned application in this article.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, Mme D B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de police de Paris lui attribuer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : // 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme A - C ne comporte pas sa signature. Si elle indique avoir sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle préalablement à la saisine du tribunal, elle n'en justifie pas et la requérante n'a pas répondu à la demande du greffe en date du 12 juin 2024 l'invitant à justifier de ce dépôt d'aide juridictionnelle. Il ne résulte pas plus des vérifications faites par le greffe sur le registre du bureau d'aide juridictionnelle qu'une demande d'aide juridictionnelle a été formée auprès de ce dernier par Mme A - C. Le tribunal a invité cette dernière à régulariser sa requête, en application de l'article R. 431-4 du code de justice administrative, dans le délai de quinze jours, par une lettre recommandée du 12 juin 2024 avec accusé de réception et retournée au greffe avec la mention " pli avisé et non réclamé " le 11 juillet 2024. Cette lettre précisait qu'à défaut de réponse au terme du délai imparti, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Il n'a pas été donné suite à la demande de régularisation au terme du délai de quinze jours ni même à ce jour. Par suite, la requête de Mme A - C, manifestement irrecevable, doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A - C.

Fait à Paris, le 3 janvier 2025.

Le vice-président de la 6ème section,

J-P. Ladreyt

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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