Failure to Submit Contested Decision Renders Petition Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental decision terminating her rights to social welfare benefits, but failed to submit the contested decision to the administrative court despite being formally invited to do so by the court registry following the initial filing. Because the governing procedural rule requires the attacked decision to accompany the petition absent justifiable impossibility, and the litigant did not comply with the subsequent order (the notification for which was returned as unclaimed), the court found the petition manifestly inadmissible under the rules for procedural regularity and therefore dismissed the case via order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée; Failure to Submit Contested Decision Renders Petition Inadmissible: Because the governing procedural rule requires the attacked decision to accompany the petition absent justifiable impossibility, and the litigant did not comply with the subsequent order (the notification for which was returned as unclaimed), the court found the petition manifestly inadmissible under the rules for procedural regularity and therefore dismissed the case via order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the claim.
The court used this article as the legal basis to dismiss the claim by order because it was manifestly inadmissible after regularization failed.
This article establishes the requirement to attach the challenged decision, which the applicant failed to do after being formally invited.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler une décision par laquelle le département des Bouches-du-Rhône lui a notifié la fin de ses droits au revenu de solidarité active.
Par une lettre du 6 janvier 2025, Mme A a été invitée, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la décision attaquée dans le délai de quinze jours.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
3. En dépit d'une invitation à produire la décision dont elle demande l'annulation adressée par le greffe du tribunal le 6 janvier 2025, retournée au greffe du tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", la requérante n'a pas répondu. Dans ces conditions, en l'absence de la décision attaquée, la requête présentée par Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 21 février 2025.
Le président de la 9ème chambre,
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
N°2413640