Legislator Jurisprudence & Législation
2413637 Généré par l'IA

Foreign National v. State Regarding Implicit Rejection of Medical Residence Permit Application

Numéro de cause 2413637
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order to suspend the implicit rejection of her first application for a medical residence permit, filed in August 2022, arguing urgency due to the inability to justify her stay, work, or access social benefits for herself and her child, and claiming the rejection lacked motivation and violated several legal provisions regarding health and children's rights. The Administrative Judge summarily rejected the request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, noting that the matter involved a first application (not a renewal), the applicant and her child had emergency shelter, and the applicant had waited an unreasonable amount of time—both before filing the initial application after her prior status expired and between the implicit rejection in December 2022 and filing the suspension request in May 2024—meaning the alleged harm was neither sufficiently grave nor immediate to warrant immediate suspension pending the judgment on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Foreign National v. State Regarding Implicit Rejection of Medical Residence Permit Application: The Administrative Judge summarily rejected the request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, noting that the matter involved a first application (not a renewal), the applicant and her child had emergency shelter, and the applicant had waited an unreasonable amount of time—both before filing the initial application after her prior status expired and between the implicit rejection in December 2022 and filing the suspension request in May 2024—meaning the alleged harm was neither sufficiently grave nor immediate to warrant immediate suspension pending the judgment on the merits.

Mots-clés

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autorisations de séjour état requérant état étranger production de créance suspension des prestations positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the applicant's request in its entirety because the condition of urgency was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected primary request for suspension of the administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Lesueur, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née du silence gardé pendant plus de quatre mois sur sa demande de délivrance de titre de séjour, déposée le 22 août 2022, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente de ce réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

Sur l'urgence :

- l'urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée la place dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour, l'empêche de travailler, de faire valoir ses droits au logement et à la sécurité sociale nécessaires à la stabilisation de sa situation et à l'éducation de son jeune enfant.

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation alors même qu'elle a demandé le 25 avril 2024 la communication des motifs du rejet implicite de sa demande ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet de police n'établit pas que le collège des médecins de l'OFII ait rendu un avis sur son état de santé ni que cet éventuel avis aurait été rendu dans des conditions régulières ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle établit ne pas pouvoir bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le numéro 2413636 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante ivoirienne, née le 9 décembre 1999, entrée en France le 2 août 2020 selon ses déclarations, a été convoquée à la préfecture de police de Paris le 22 août 2022 afin de déposer une première demande de titre de séjour pour raisons médicales puis, par un courrier du 21 novembre 2022, Mme A a été invitée par le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à se présenter pour un examen médical le 19 décembre 2022 dans le cadre de sa demande. Sans réponse de la préfecture de police de Paris à sa demande de titre de séjour, une décision implicite de rejet est née dont elle a demandé la communication des motifs par un courriel du 25 avril 2024. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour raisons médicales.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'étranger.

4. Pour justifier de la condition d'urgence, Mme A soutient que le rejet implicite de sa demande de titre de séjour la place dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour, l'empêche de travailler, de faire valoir ses droits au logement et à la sécurité sociale nécessaires à la stabilisation de sa situation et à l'éducation de son jeune enfant. Toutefois, il est constant que le litige soulevé concerne une première demande de délivrance d'un titre de séjour et que, dans ces conditions, Mme A ne peut se prévaloir de la présomption d'urgence qui concerne les refus de renouvellement de titre de séjour. Par ailleurs, Mme A ne fait état d'aucun élément particulier de nature à démontrer que l'exécution de la décision attaquée porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle et son enfant bénéficient d'un hébergement à titre gratuit au centre d'hébergement d'urgence d'Emmaüs solidarité depuis le 19 décembre 2022. Par ailleurs, il est constant, ainsi qu'elle l'indique elle-même, que la validité du dernier récépissé en sa possession, délivré par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, a expiré le 26 janvier 2022 et que, en situation irrégulière depuis cette date, elle a attendu le 22 août 2022 avant d'introduire sa demande de titre de séjour auprès de la préfecture de police de Paris. Enfin, alors que, comme l'indique la requérante dans sa requête, une décision implicite de rejet de sa demande était née le 22 décembre 2022, il est constant qu'elle a attendu le 25 avril 2024 pour demander la communication des motifs de ce rejet auprès des services de la préfecture de police de Paris et le 28 mai 2024 pour introduire la présente requête. Dès lors, Mme A ne démontre pas l'urgence qui justifierait que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'elle entend contester soit suspendue.

5. La condition d'urgence n'étant pas satisfaite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 3 juin 2024.

La juge des référés,

J. EVGENAS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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