Administrative Tribunal Rejection of Passport Application for Lack of Formal Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a claim concerning a passport application with the Administrative Tribunal, submitting documents via an online service but failing to include a formal written petition detailing the facts, legal arguments, and specific relief sought from the judge, which constitutes a manifestly inadmissible filing under the administrative justice code because it lacks the necessary formal conclusions required to properly institute judicial proceedings. Consequently, the President of the tribunal rejected the filing by ordinance based on the provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests when regularization is not possible or has not occurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Administrative Tribunal Rejection of Passport Application for Lack of Formal Petition: Consequently, the President of the tribunal rejected the filing by ordinance based on the provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests when regularization is not possible or has not occurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the applicant's claim.
The court cited this provision as the legal basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par des pièces, enregistrées le 4 septembre 2024, Mme B A saisit le tribunal d'un litige relatif à sa demande de passeport.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / ()".
2. Mme A se borne à transmettre au tribunal, au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative dit " C citoyens ", un ensemble de pièces se rapportant à sa demande de passeport auprès de l'ambassade de France au Sénégal sans toutefois joindre à ces pièces une requête comportant l'énoncé des conclusions soumises au juge. Par cette saisine dépourvue d'écritures, Mme A ne peut donc être regardée comme ayant saisi le tribunal d'un recours juridictionnel. En l'absence de conclusions, sa requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 6 septembre 2024.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,