Agricultural LLC v. Inspection Reports Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn agricultural limited liability company sought the annulment of two inspection reports from April 17 and May 28, 2024, concerning its classified facility, arguing the reports contained factual errors regarding the number of dairy cows and the farm's identification details. The court dismissed the request, ruling that the inspection reports constituted mere preparatory measures that did not include a definitive decision capable of forming the basis of an annulment proceeding, irrespective of the inclusion of appeal instructions, thus rendering the application manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de l'EARL du Val de Pail est rejetée; Agricultural LLC v. Inspection Reports Annulment: The court dismissed the request, ruling that the inspection reports constituted mere preparatory measures that did not include a definitive decision capable of forming the basis of an annulment proceeding, irrespective of the inclusion of appeal instructions, thus rendering the application manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formalizes the rejection of the request, which was based on the inadmissibility identified under Article R. 222-1 4° CJA.
This provision is cited as the legal basis allowing the President of the Administrative Tribunal to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) du Val de Pail demande d'annuler les rapports de l'inspection des installations classées de la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Mayenne en date du 17 avril 2024 et du 28 mai 2024.
Elle soutient que ces rapports, qui font suite aux visites d'inspection des 9 avril et 24 mai 2024 comportent des erreurs factuelles quant au nombre de vaches laitières, la dénomination et l'adresse de l'exploitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. A l'issue de visites d'inspection en date des 9 avril 2024 et 24 mai 2024, l'inspection des installations classées de la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Mayenne a, par un rapport daté du 17 avril 2024, informé l'EARL du Val de Pail qu'il était proposé à la préfète de la Mayenne de mettre en demeure l'exploitant de respecter un certain nombre de prescriptions au nombre desquelles la réalisation d'une étude d'émissions sonores et a invité l'EARL du Val de Pail à présenter des observations. Par un second rapport en date du 28 mai 2024, faisant suite à la seconde visite, l'inspection des installations classées de la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Mayenne a informé l'exploitant qu'il proposait désormais à la préfète de la Mayenne de le mettre en demeure de régulariser sa situation administrative au titre des installations classées en modifiant sa déclaration d'effectifs de vaches laitières. La requête présentée par l'EARL du Val de Pail est dirigée contre ces deux rapports d'inspection qui constituent de simples mesures préparatoires et ne comportent en eux-mêmes aucune décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, nonobstant la circonstance qu'y figure une mention de voies et de délais de recours contentieux. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'EARL du Val de Pail est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EARL du Val de Pail.
Fait à Nantes, le 13 septembre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
H. DOUET
La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,