Refugee's Urgent Request for Residence Permit Card Denied Due to Lack of Imminent Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, having been granted refugee status and subsequently receiving a favorable decision for a renewable residence permit valid for ten years, sought an urgent order compelling the police prefecture to schedule an appointment for the physical issuance of the card, arguing the lack of the physical document prevented professional activity. The court rejected the request, finding that the applicant failed to establish the necessary urgency required under administrative procedural law because the previously issued certificate confirming the favorable decision and the impending manufacture of the card was sufficient to justify regular stay and the right to work. Consequently, the request for an injunction and provisional legal aid was dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2 : La requête de M. D est rejetée; Refugee's Urgent Request for Residence Permit Card Denied Due to Lack of Imminent Urgency: The court rejected the request, finding that the applicant failed to establish the necessary urgency required under administrative procedural law because the previously issued certificate confirming the favorable decision and the impending manufacture of the card was sufficient to justify regular stay and the right to work. Consequently, the request for an injunction and provisional legal aid was dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly rules on the provisional legal aid requested by the petitioner.
This article rejects the merits of the petitioner's request.
This provision was used as the basis for rejecting the request, following the finding that the urgency condition under Art. L. 521-3 was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, M. D, représenté par Me Molotoala, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre à la préfecture de police de procéder à la fabrication de la carte de résident de M. D et de lui octroyer un rendez-vous en vue de la délivrance de cette carte de résident dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 par jours de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus du bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que, sans sa carte de résident, il ne peut pas exercer d'activité professionnelle ;
- la mesure est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen pour lui de se voir délivrer sa carte de résident ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Après s'être vu reconnaître le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 juillet 2022. M. D, ressortissant afghan, né le
17 mai 1995, a sollicité la délivrance d'une carte de résident. Le préfet de police a pris une décision favorable sur cette demande le 3 janvier 2023 et, dans l'attente de la remise de son titre de séjour, a muni M. D d'une attestation de demande dématérialisée. M. D, qui n'a toujours pas été mis en possession de sa carte de résident, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin que cette carte lui soit remise.
4. Il résulte de l'instruction que l'attestation de décision favorable remise à M. D mentionne qu'une carte de résident valable du 4 janvier 2023 au 3 janvier 2033 va lui être délivrée et qu'elle est en cours de fabrication. Dans l'attente de la remise matérielle de ce titre de séjour, cette attestation permet à M. D de justifier de la régularité de son séjour et de ce qu'il est autorisé à travailler. Dans ces conditions, M. D n'établit pas que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie.
5. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête en toutes ces conclusions, de M. D, qui n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, au préfet de police et à Me Molotoala.
Fait à Paris, le 8 juillet 2024.
La juge des référés,
V. C A.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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