Visa Denial Appeal by Non-Authorized Third Party
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a cousin of the visa applicants, filed a petition challenging the administrative decision upholding the refusal of short-stay visas for his cousin and the cousin's spouse, despite the fact that the petitioner lacked direct legal standing to contest visa denials issued to others. The court ruled that the petition was manifestly inadmissible because the petitioner, acting as a representative for the applicants, was not an attorney or other authorized representative permitted under the Code of Administrative Justice, and the applicants themselves were the only parties with a legitimate interest to contest the visa refusals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Visa Denial Appeal by Non-Authorized Third Party: The court ruled that the petition was manifestly inadmissible because the petitioner, acting as a representative for the applicants, was not an attorney or other authorized representative permitted under the Code of Administrative Justice, and the applicants themselves were the only parties with a legitimate interest to contest the visa refusals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe rejection of the claim is the dispositive order, although it does not explicitly cite the legal basis for the rejection in this article.
This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024, M. D B conteste les décisions du 10 juin 2024 par lesquelles le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 25 février 2024 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de délivrer un visa de court séjour à M. C E et à Mme G A, a refusé de délivrer les visas sollicités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". L'article R. 431-4 du même code dispose : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".
3. M. B, cousin de M. C E, ne justifie pas en cette seule qualité d'un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité d'un refus de visa de court séjour opposé à son cousin et à l'épouse de ce dernier. Au demeurant, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. M. B, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de M. C E et de Mme G A, lesquels justifient seuls d'un intérêt à agir contre le refus de visa de court séjour qui leur est opposé en dehors des mandataires mentionnés au point 2. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B.
Fait à Nantes, le 1er octobre 2024.
La présidente,
M. F
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,