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2413627 Généré par l'IA

University Disclosure Mandate Dismissed for Lack of Evidence and Urgency

Numéro de cause 2413627
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an order, under the urgent summary proceedings for safeguarding fundamental rights, compelling a university to immediately inform another university and national supervisory bodies of "extremely serious and prejudicial breaches" allegedly committed against the requester. The court dismissed the request without a formal hearing, reasoning that the requester failed to provide any evidence demonstrating that the university committed a grave and manifestly unlawful violation of a fundamental right, nor did the requester establish any particular urgency justifying intervention within the statutory 48-hour period, relying instead on general, unsupported allegations regarding their financial situation.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; University Disclosure Mandate Dismissed for Lack of Evidence and Urgency: The court dismissed the request without a formal hearing, reasoning that the requester failed to provide any evidence demonstrating that the university committed a grave and manifestly unlawful violation of a fundamental right, nor did the requester establish any particular urgency justifying intervention within the statutory 48-hour period, relying instead on general, unsupported allegations regarding their financial situation.

Mots-clés

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violation du mandat déclaration de la situation financière défaut d'urgence défaut de preuve prétention légale justes motifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request without adversarial proceedings based on this article because the claim was manifestly ill-founded.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

The applicant based their request for an injunction on this article, but the requirements for its application were not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'université Gustave Eiffel d'informer immédiatement l'université Clermont Auvergne, ainsi que les " hiérarchies de leurs tutelles nationales (EPST pour le laboratoire et MESRI) ", de " manquements extrêmement graves et préjudiciables " qu'il lui reproche d'avoir commis à son égard.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. En admettant que la mesure d'injonction dont il sollicite la prescription sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative soit, le cas échéant, propre à assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale au sens de cet article, M. B ne fait précisément état en l'espèce, que ce soit dans ses écritures ou dans les pièces qu'il y a jointes, d'aucun élément de nature à établir que l'université Gustave Eiffel aurait, notamment en s'abstenant de répondre à des demandes ou réclamations de sa part dont il s'abstient d'indiquer l'objet, porté à une telle liberté une atteinte pouvant être regardée comme grave et manifestement illégale. L'intéressé ne justifie, en outre, au-delà d'allégations générales et non étayées relatives à sa situation financière, d'aucune circonstance susceptible de caractériser l'existence d'une urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures ou, à tout le moins à très bref délai. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter sa requête suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Le juge des référés,

P. ZANELLA

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,