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2413625 Généré par l'IA

Cameroonian National v. Administrative Decision Suspending Residence Permit Renewal Application

Numéro de cause 2413625
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Cameroonian national sought the suspension of an administrative decision that closed the online processing of his application to renew his student exchange program residence permit, which he filed late according to regulatory deadlines, meaning it should be treated as a first-time application. The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to demonstrate the urgency required for an interim measure, specifically by not providing concrete details on how the decision immediately and seriously impacted his rights, particularly since he was currently studying abroad in Germany.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 422-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Cameroonian National v. Administrative Decision Suspending Residence Permit Renewal Application: The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to demonstrate the urgency required for an interim measure, specifically by not providing concrete details on how the decision immediately and seriously impacted his rights, particularly since he was currently studying abroad in Germany.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour suspension de la naturalisation restriction à la libre circulation droit de manifester révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
A B, représenté par Me Opyrchal, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
-l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;
article L. 511-2 du code de justice administrative
La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M.
article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L.
article L. 422-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En vertu de l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2021 visé ci-dessus, la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant-programme de mobilité " prévue à l'article L. 422-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile figure sur la liste mentionnée à l'article R.
Art. L. 522-3 du même code
Used to reject the request without adversarial proceedings as it was manifestly unfounded.
Art. L. 521-1 du code de justice administrative
This article defines the legal basis for the requested measure (suspension), which was not granted because the urgency condition was not met.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du même code

Used to reject the request without adversarial proceedings as it was manifestly unfounded.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the legal basis for the requested measure (suspension), which was not granted because the urgency condition was not met.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of costs claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Opyrchal, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 9 octobre 2024 portant refus d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu :

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;

-le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. M. B, qui est de nationalité camerounaise, s'est vu notifier le 9 octobre 2024, via le téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dénommé " ANEF ", la " clôture " de la demande qu'il avait déposée le 17 septembre précédent, au moyen du même téléservice, en vue de renouveler son dernier titre de séjour, à savoir une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant-programme de mobilité " valable du 13 mars au 12 novembre 2024. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision ainsi prise, laquelle doit, eu égard à son motif, tiré de ce que la demande mentionnée ci-dessus ne pouvait être instruite parce que la situation actuelle de l'intéressé ne lui permettrait pas d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour, s'analyser comme portant rejet de cette demande.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision relative au séjour en France d'un étranger, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.

4. D'une part, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire []. " Une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée après l'expiration du délai ainsi prévu doit être regardée comme tendant à la première délivrance d'un titre de séjour de même nature.

5. En vertu de l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2021 visé ci-dessus, la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant-programme de mobilité " prévue à l'article L. 422-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile figure sur la liste mentionnée à l'article R. 431-2 de ce code depuis le 1er mai 2021. Il appartenait dès lors à M. B de demander le renouvellement de son dernier titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui ont précédé l'expiration de ce titre, soit entre le 15 juillet et le 13 septembre 2024. Or, ainsi qu'il a été dit au point 2, le requérant n'a déposé cette demande que le 17 septembre 2024. Il s'ensuit que ladite demande doit être regardée comme tendant non pas au renouvellement mais à la première délivrance d'un titre de séjour et que l'intéressé ne peut par conséquent bénéficier en l'espèce de la présomption mentionnée au point 3.

6. D'autre part, pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à ordonner la suspension de l'exécution de la décision en litige, M. B se borne à faire valoir qu'alors qu'il doit pouvoir exercer le droit à l'instruction et à la formation professionnelle, qui a valeur constitutionnelle, ainsi que le droit à l'éducation, garanti par la déclaration universelle des droits de l'homme, le protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, cette décision " compromet incontestablement la poursuite de ses études en France et en Allemagne ". Or il n'apporte aucune précision à l'appui de cette allégation. Il ne précise notamment pas en quoi la décision en cause l'empêche effectivement d'étudier en Allemagne, où il se trouve actuellement depuis le 4 octobre 2024 et où il doit rester jusqu'au 31 mars 2025 dans le cadre de la formation à laquelle il est inscrit pour l'année universitaire 2024-2025. Par suite, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme remplie.

7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Melun, le 26 novembre 2024.

Le juge des référés,

Signé : P. ZANELLA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,