Legislator Jurisprudence & Législation
2413622 Généré par l'IA

Embryo Transfer Authorization Withdrawal and Costs

Numéro de cause 2413622
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the refusal by the Biomedical Agency to authorize the cross-border transfer of her deceased partner's embryos and to compel authorization or reconsideration, but subsequently filed a motion to withdraw the entire request. The Administrative Tribunal acknowledged the unqualified withdrawal of the main claim, dismissing the opposing party's claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as there were no circumstances warranting an award of costs following a simple discontinuance of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Embryo Transfer Authorization Withdrawal and Costs: The Administrative Tribunal acknowledged the unqualified withdrawal of the main claim, dismissing the opposing party's claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as there were no circumstances warranting an award of costs following a simple discontinuance of the proceedings.

Mots-clés

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demande de réexamen administratif frais administratifs contrôle juridictionnel retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union procédure d'adoption

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly granted the request to take note of the withdrawal (désistement) of the claimant.

Article 2

The court explicitly rejected the claims made by the Agency based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice regarding costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision served as the legal basis allowing the President to issue an order taking note of the withdrawal and ruling on claims for costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the defendant agency regarding costs, and the court's decision explicitly ruled on the application of this article (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, Mme C A, représentée par Me Soublin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 juillet 2024 par laquelle l'Agence de la biomédecine a refusé le déplacement transfrontalier de ses embryons et de M. B A, décédé le 10 décembre 2023 ;

2°) d'enjoindre, à l'Agence de la biomédecine, à titre principal, d'autoriser le transfert de ses embryons dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Agence de la biomédecine la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2025, l'Agence de la biomédecine, représentée par la SCP Piwnica Molinié, avocats aux Conseils, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme A la somme de 2500 euros sur el fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 13 février 2025, Mme A déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. Par l'acte visé ci-dessus, enregistré le 13 février 2025, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à l'Agence de la biomédecine la somme qu'elle demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.

Article 2 : Les conclusions de l'Agence de la biomédecine formulées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à l'Agence de la biomédecine.

Fait à Montreuil, le 25 février 2025.

Le président de la 8ème chambre,

L. Gauchard

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2413622