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2413619 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefectural Order of Expulsion

Numéro de cause 2413619
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An Algerian national sought the annulment of a prefectural order compelling him to leave French territory immediately, specifying the destination country and imposing a two-year re-entry ban, along with a request for a provisional residence permit and costs. The Administrative Tribunal rejected the entire application because the submitted petition listed six grounds for annulment but failed to include any specific details necessary for the court to assess their merits, leading to dismissal based on the provision allowing the rejection of requests that lack the required precision after the appeal deadline has passed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Algerian National v. Prefectural Order of Expulsion: The Administrative Tribunal rejected the entire application because the submitted petition listed six grounds for annulment but failed to include any specific details necessary for the court to assess their merits, leading to dismissal based on the provision allowing the rejection of requests that lack the required precision after the appeal deadline has passed.

Mots-clés

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expulsion préfectorale licenciement administratif interdiction d'entrée autorisations de séjour mesure d'éloignement en droit des étrangers insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The request was rejected based on this provision because it lacked sufficient detail to assess its merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Namigohar, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux années ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Vu :

- la décision du 23 décembre 2024 constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien, demande l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux années.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

3. La requête de M. B ne comporte qu'une liste de six moyens qui ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 12 février 2025.

Le premier vice-président,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.