Prefectural Driver's License Suspension Upheld Despite Professional Impact Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Montreuil rejected a request seeking the annulment of a prefectural order from July 22, 2024, which suspended the applicant's driver's license for six months due to a serious speeding violation (172 km/h in a 110 km/h zone), as the applicant did not dispute the facts. The court reasoned that the applicant's arguments regarding the disproportionate consequences on his professional and academic life were irrelevant because the prefectural decision constituted a police measure and not a punishment, and the applicant failed to demonstrate the alleged hypothetical consequences, allowing the court to reject the petition based on inoperative grounds under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Prefectural Driver's License Suspension Upheld Despite Professional Impact Claims: The court reasoned that the applicant's arguments regarding the disproportionate consequences on his professional and academic life were irrelevant because the prefectural decision constituted a police measure and not a punishment, and the applicant failed to demonstrate the alleged hypothetical consequences, allowing the court to reject the petition based on inoperative grounds under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for rejecting the request because it only contained inoperative arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2403196 du 23 septembre 2024, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. B A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 18 septembre 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 25 septembre 2024, M. B A demande au tribunal administratif d'annuler l'arrêté référencé " 3 F " du préfet de l'Yonne en date du 22 juillet 2024 prononçant la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Il soutient que la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois emporte des conséquences disproportionnées sur sa situation scolaire et professionnelle ; que la sanction prononcée est disproportionnée par rapport à la gravité de l'infraction qu'il a commise ; qu'il n'était pas sous l'emprise de l'alcool ni de stupéfiants au moment des faits ; qu'il n'a causé aucun accident, ni mis en danger la sécurité d'autrui.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux ()peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. "
2. Par un arrêté du 22 juillet 2024 le préfet de l'Yonne a suspendu pour une durée de 6 mois la validité du permis de conduire de M. A au motif que l'intéressé ayant commis un grand excès de vitesse (172 km/h sur une route limitée à 110 km/h) il présente un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route.
3. A l'appui du présent recours, M. A, qui ne conteste pas la matérialité des faits ayant conduit à la mesure de suspension litigieuse, se borne à soutenir que la décision attaquée emporte des conséquences disproportionnées sur sa vie professionnelle et scolaire et en appelle à la bienveillance du tribunal, au regard du fait que, selon lui, il n'a causé aucun accident ni mis en danger la vie d'autrui. Toutefois, si le requérant soutient qu'une sanction disproportionnée lui aurait été infligée, ce moyen est inopérant dès lors que l'arrêté préfectoral attaqué ne présente pas le caractère d'une sanction mais celui d'une mesure de police. Il ne saurait pas ailleurs utilement invoquer, sans d'ailleurs en apporter la démonstration, les conséquences hypothétiques que la mesure serait susceptible d'avoir sur son activité professionnelle ou scolaire. La requête de M. A, ne comportant qu'une argumentation inopérante, peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 21 novembre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2413609