Failure to Execute Administrative Judgment: Lack of Requisite Urgency for Summary Relief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order compelling the prefect to execute a prior administrative court judgment that annulled an order to leave the territory and an associated residence assignment, and further requested the issuance of a provisional residence permit and correction of personal data in national and Schengen databases. The court dismissed the application made under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because, despite the failure to execute the prior judgment by just over a month, the applicant failed to demonstrate the *particular* urgency required for an order within 48 hours, especially since the applicant had a scheduled appointment at a prefecture soon to address his situation, thus making the application inadmissible due to a lack of requisite urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du même code, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Failure to Execute Administrative Judgment: Lack of Requisite Urgency for Summary Relief: The court dismissed the application made under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because, despite the failure to execute the prior judgment by just over a month, the applicant failed to demonstrate the *particular* urgency required for an order within 48 hours, especially since the applicant had a scheduled appointment at a prefecture soon to address his situation, thus making the application inadmissible due to a lack of requisite urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the request in all its conclusions due to the lack of urgency.
This provision established the legal basis under which the applicant initially brought his request for relief.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2024, M. A, représenté par la SELARL Drai Associés, doit être regardé comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'exécuter le jugement n° 2407450 du 5 juin 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal, d'une part, a annulé l'arrêté du 24 mai 2024 par lequel ce même préfet l'a obligé à quitter le territoire français sans délai vers le pays dont il a la nationalité et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, ensemble l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois, et, d'autre part, lui a enjoint, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, d'une part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec sa photographie, et, d'autre part, de corriger les données le concernant dans l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF), dans le fichier des personnes recherchées et dans le système d'information Schengen, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que le défaut d'exécution du jugement du 5 juin 2024 le place dans une situation de grande vulnérabilité et fait échec à ce que ses demandes de régularisation soient traitées et à ce que les autorités algériennes lui délivrent un passeport ;
- cette situation porte atteinte à son droit au recours, à son droit à mener une vie privée et familiale normale sur le territoire français et à sa liberté d'aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 15 octobre 1974, a fait l'objet d'arrêtés du 24 mai 2024, par lesquels le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pendant une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois, assortie d'une obligation de pointage tous les jours à 10 heures au commissariat de Cergy-Pontoise. Par un jugement n° 2407450 du 5 juin 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal a annulé ces arrêtés et enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'exécuter le jugement du 5 juin 2024, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec sa photographie, et, enfin, de corriger les données le concernant dans l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF), dans le fichier des personnes recherchées et dans le système d'information Schengen, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Pour établir l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'exécuter le jugement du 5 juin 2024, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec sa photographie, et, enfin, de corriger les données le concernant dans l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF), dans le fichier des personnes recherchées et dans le système d'information Schengen, M. A fait valoir que ce défaut d'exécution d'une décision de justice le place dans une situation de grande vulnérabilité et fait échec à ce que ses demandes de régularisation soient traitées et à ce que les autorités algériennes lui délivrent un passeport. Toutefois, outre que le délai d'exécution du jugement en cause n'est dépassé que d'un peu plus d'un mois à la date de notification de la présente ordonnance et fait suite à une période estivale chargée pour les services préfectoraux d'Ile-de-France, M. A, qui ne justifie d'aucun droit particulier au séjour, a reçu une convocation pour être reçu à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 26 septembre 2024. Dans ces conditions, au vu des circonstances particulières de l'espèce, M. A ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, sans qu'il y ait lieu d'examiner la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code. Néanmoins, rien ne s'oppose à ce que l'intéressé, s'il s'y croit fondé, présente une requête tendant à l'exécution du jugement n° 2407450 du 5 juin 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 23 septembre 2024.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.